Le présent rapport porte la mise sur le marché des répliques d’armes à feu. Il fait suite à l’article 17 de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle qu’amendée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil.
La question de la réplique des armes à feu : la problématique des répliques d’armes à feu dans le contexte des travaux législatifs a conduit à l’adoption de la directive 2008/51/CE. Au cours de la discussion de la directive amendée au Parlement européen, certains experts policiers invités par des parlementaires, avaient exposé les effets criminels que pouvaient avoir l’utilisation, par exemple, de pistolets d’alarme (ou conçus pour tirer à blanc), convertis en véritables armes à feu par des délinquants.
Ce souci a ainsi eu pour conséquence directe que la définition dans la directive amendée d’une arme à feu, extraite presque mot pour mot du «Protocole Armes à feu», inclut les objets « pouvant être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible s’il revêt l’aspect d’une arme à feu et, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ». Au vu de la définition retenue, la directive ne s’applique finalement pas aux autres produits revêtant l’aspect d’une arme à feu, comme les répliques d’armes à feu, dont la directive ne contient pas de définition propre.
Faut-il prévoir des règles en la matière ou les règles existantes suffisent-elles ? : le rapport précise que 9 États membres n’intègrent pas, ou pas vraiment, la notion de réplique dans leur législation et ne connaissent pas de problème d’ordre public de grande ampleur corrélé à l’utilisation de répliques, tandis que 15 autres ne rapportent pas de problèmes particuliers ou significatifs dans les transferts ou importations en provenance d’autres pays. Seuls, un petit nombre d'États membres, dont les législations nationales sur les répliques sont plus restrictives, émettent des inquiétudes liées aux mouvements transfrontières de répliques d’armes à feu. Dans ces conditions, il existe peu d’éléments de nature à démontrer qu’une harmonisation européenne des législations nationales sur les répliques améliorerait le fonctionnement du marché intérieur, par l’élimination d’entraves à la libre circulation des marchandises, ou encore la suppression de distorsions de concurrence.
En outre, les États membres disposent déjà d’une réelle marge d’appréciation dans l’édiction des règles de mise sur le marché et d'utilisation des répliques .Ces règles nationales de mise sur le marché et d'utilisation des répliques doivent respecter le principe de libre circulation des marchandises (articles 34-36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, TFUE) et restent sans préjudice d’éventuelles mesures spécifiques de coopération policière.
Cependant, il est tout autant clair qu’une telle réglementation pourrait, conformément, cette fois à l’article 36 TFUE, être justifiée par des raisons de sécurité publique et de protection de la santé et de la vie des personnes, pour autant, toutefois, que la réglementation en cause ne contrevienne pas au principe de proportionnalité. Il faut, notamment, que l’objectif poursuivi ne puisse être atteint par des mesures moins restrictives des échanges intra-UE. C’est ainsi qu’en matière de répliques d’armes à feu, divers aspects peuvent entrer en ligne de compte pour juger de la proportionnalité de la mesure : l’on s’arrêtera, en particulier, au caractère absolu ou assorti d’exception des interdictions, à la limitation des interdictions de vente aux acheteurs mineurs ou la vente via internet ou simplement à distance, ou encore à la limitation de l’interdiction d’utilisation ou d’exhibition sur la voie publique.
De surcroît, la libre circulation des répliques d’armes à feu au sein de l’UE est également assurée par le Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE. Ce règlement est applicable à compter du 13 mai 2009. Il établit les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes d'un État membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision visée à son article 2, paragraphe 1, qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre État membre et relevant de l'article 34 TFUE.
Par conséquent, les articles 34 et 36 TFUE ainsi que le règlement (CE) n° 764/2008 permettent déjà d’assurer la libre circulation de ces produits au sein de l’EU, tout en tenant compte des préoccupations de sécurité des États membres.
Inclusion des répliques dans la directive 91/477/CEE : l'inclusion de toutes les répliques dans le champ d'application de la directive 91/477/CEE les soumettrait à l’ensemble des dispositions de la directive. Il convient cependant de rappeler que, depuis son amendement par la directive 2008/51/CE, la directive régit déjà les répliques transformables en armes à feu. Il s'agit de certains pistolets d'alarme (ou de certaines répliques destinées simplement à tirer à blanc) qui présentent, de par leur apparence et leurs procédés de fabrication, un degré de similarité avec une arme à feu tel que toutes les prescriptions de la directive (marquage, traçabilité, registre des armes à feu en particulier) s'appliquent sans difficulté. Le rapport indique que le principe d’étendre la directive à d’autres types de répliques serait beaucoup plus malaisé, puisque cela supposerait que les producteurs, les revendeurs et les propriétaires de ces répliques soient soumis à la totalité des obligations de la directive. Or, actuellement, les États membres sont déjà en mesure de soumettre à autorisation toute détention, acquisition ou transfert de tel ou tel type de réplique dans le respect de l’article 36 TFUE. Par ailleurs et toujours dans cette dernière hypothèse, des questions délicates ne manqueraient pas de surgir s’agissant en particulier de la ventilation des répliques considérées dans la nomenclature posée par l’annexe 1 de la directive 91/477/CE qui répartit les armes à feu en différentes catégories. Telles sont les raisons pour lesquelles l’inclusion dans le champ d’application de la directive 91/477/CE des répliques aux caractéristiques et finalités diverses ne paraît pas souhaitable, d’autant plus que celles qui sont transformables et donc assimilables à une arme à feu sont désormais couvertes par la directive 2008/51/CE.