Le Conseil a adopté sa position
en première lecture à la majorité qualifiée sur la proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil visant à étendre les dispositions du
règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces
dispositions uniquement en raison de leur nationalité.
La proposition de règlement
vise globalement à faire en sorte que les mêmes règles de coordination des
régimes de sécurité sociale que celles qui s'appliquent aux citoyens européens
depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE)
n° 987/2009 s’appliquent aux ressortissants légaux de pays tiers afin
d’éviter une situation extrêmement confuse où individus et administrations
nationales seraient confrontés à deux ensembles de règles et de droits en
matière de coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États
membres.
Le Parlement européen avait
adopté 2 amendements à la proposition de la Commission pour ajouter au
préambule deux nouveaux considérants soulignant l'importance de l'égalité de
traitement. Pour sa part, la Commission avait indiqué qu'elle pouvait
accepter ces amendements.
Le Conseil a également été en
mesure d'accepter ces deux amendements.
Nouveaux éléments introduits
par le Conseil :
- suppression des
dispositions transitoires: dans sa position, le Conseil a supprimé
l'article 2 et le considérant 12 afférent de la proposition initiale,
qui assortissaient l'entrée en vigueur du règlement proposé de
dispositions transitoires. Le Conseil a estimé que l'entrée en vigueur
de cette proposition ne doit faire l'objet d'aucune disposition
transitoire particulière, étant donné que le règlement (CE) n° 883/2004
prévoit déjà les dispositions transitoires appropriées ;
- ajout de considérants pour
l'Irlande et le Royaume-Uni: le Conseil a ajouté un considérant
précisant que ces deux États membres ne seraient pas liés par cette
proposition, sauf notification de leur part (ce qui est le cas d’
l’Irlande qui prendra dès lors part à l'adoption et à l'application de
la proposition) ;
- abrogation de l'ancien
règlement: le Conseil a clarifié les paramètres relatifs à l'abrogation
du règlement (CE) n° 859/2003 dans le nouvel article 2 de la
proposition. Étant donné que le Royaume-Uni ne participera pas à cette
proposition mais qu'il continuera à appliquer le règlement (CE) n°
859/2003, il n'est pas possible d'abroger intégralement ce
dernier ;
- détermination de la
résidence légale: les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n°
987/2009 s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui résident
légalement sur le territoire d'un État membre. Cependant, la
détermination de la résidence légale est totalement exclue du champ
d'application des règlements de coordination de la sécurité sociale et
chaque État membre conserve le droit de déterminer, dans le respect du
droit de l'Union, si une personne est autorisée à entrer, rester,
résider ou travailler sur son territoire. La phrase supplémentaire
ajoutée par le Conseil au considérant 10 souligne la répartition des
compétences entre l'Union et ses États membres dans ce contexte ;
- clarification de
l'application du critère de «résidence légale» en cas de pension
d'invalidité, de vieillesse et de survivant: le Conseil a ajouté un
considérant pour clarifier le fait que la condition de résidence légale
sur le territoire d'un État membre ne s'appliquerait pas à la date à
laquelle une personne soumise au règlement ou une personne tirant des
droits d'une telle personne sollicite une pension basée sur les droits
accordés par le règlement. La personne concernée devra avoir résidé
légalement dans l'État membre lors de l'acquisition de ces droits.