Sécurité sociale: ressortissants des pays tiers non couverts suite à leur nationalité

2007/0152(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture à la majorité qualifiée sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.

La proposition de règlement vise globalement à faire en sorte que les mêmes règles de coordination des régimes de sécurité sociale que celles qui s'appliquent aux citoyens européens depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 s’appliquent aux ressortissants légaux de pays tiers afin d’éviter une situation extrêmement confuse où individus et administrations nationales seraient confrontés à deux ensembles de règles et de droits en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres.

Le Parlement européen avait adopté 2 amendements à la proposition de la Commission pour ajouter au préambule deux nouveaux considérants soulignant l'importance de l'égalité de traitement. Pour sa part, la Commission avait indiqué qu'elle pouvait accepter ces amendements.

Le Conseil a également été en mesure d'accepter ces deux amendements.

Nouveaux éléments introduits par le Conseil :

  • suppression des dispositions transitoires: dans sa position, le Conseil a supprimé l'article 2 et le considérant 12 afférent de la proposition initiale, qui assortissaient l'entrée en vigueur du règlement proposé de dispositions transitoires. Le Conseil a estimé que l'entrée en vigueur de cette proposition ne doit faire l'objet d'aucune disposition transitoire particulière, étant donné que le règlement (CE) n° 883/2004 prévoit déjà les dispositions transitoires appropriées ;
  • ajout de considérants pour l'Irlande et le Royaume-Uni: le Conseil a ajouté un considérant précisant que ces deux États membres ne seraient pas liés par cette proposition, sauf notification de leur part (ce qui est le cas d’ l’Irlande qui prendra dès lors part à l'adoption et à l'application de la proposition) ;
  • abrogation de l'ancien règlement: le Conseil a clarifié les paramètres relatifs à l'abrogation du règlement (CE) n° 859/2003 dans le nouvel article 2 de la proposition. Étant donné que le Royaume-Uni ne participera pas à cette proposition mais qu'il continuera à appliquer le règlement (CE) n° 859/2003, il n'est pas possible d'abroger intégralement ce dernier ;
  • détermination de la résidence légale: les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. Cependant, la détermination de la résidence légale est totalement exclue du champ d'application des règlements de coordination de la sécurité sociale et chaque État membre conserve le droit de déterminer, dans le respect du droit de l'Union, si une personne est autorisée à entrer, rester, résider ou travailler sur son territoire. La phrase supplémentaire ajoutée par le Conseil au considérant 10 souligne la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres dans ce contexte ;
  • clarification de l'application du critère de «résidence légale» en cas de pension d'invalidité, de vieillesse et de survivant: le Conseil a ajouté un considérant pour clarifier le fait que la condition de résidence légale sur le territoire d'un État membre ne s'appliquerait pas à la date à laquelle une personne soumise au règlement ou une personne tirant des droits d'une telle personne sollicite une pension basée sur les droits accordés par le règlement. La personne concernée devra avoir résidé légalement dans l'État membre lors de l'acquisition de ces droits.