OBJECTIF : conclure un
accord entre l’UE, l’Islande et la Norvège sur l’application de certaines
dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à
l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la
décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision
2008/615/JAI, y compris son annexe.
ACTE LÉGISLATIF : Décision
2010/482/UE du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne, l’Islande et la Norvège pour l’application de certaines des
dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à
l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la
décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision
2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière, y compris son annexe.
CONTENU : la présente
décision du Conseil vise à conclure, au nom de l’Union européenne, un accord
destiné à appliquer certaines dispositions de la décision
2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière, et de la
décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la
décision 2008/615/JAI, y compris son annexe, signé par les parties le 30
novembre 2009, sous réserve de sa conclusion ultérieure.
En raison de l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, les
procédures qui ont été suivies par l’Union pour conclure l’accord en objet
ont été régies par l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE).
Les principaux éléments de cet
accord peuvent se résumer comme suit :
- Objet : l’accord
prévoit que certaines dispositions des décisions 2008/615/JAI et
2008/616/JAI soient applicables à l’Islande et à la Norvège. Sur le
fond, les dispositions concernées sont celles qui sont destinées à
améliorer l'échange d'informations entre les États membres, l'Islande et
la Norvège et qui prévoient que ces États s'accordent mutuellement
des droits d'accès à leurs fichiers respectifs et automatisés d'analyses
ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à
leurs registres d'immatriculation des véhicules.
- Principes : les
règles de base de l’accord reposent sur la mise en réseau des bases de
données nationales des États. Sous certaines conditions, les États devront
pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à
améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des
infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors
de manifestations de grande envergure revêtant une dimension
transfrontalière. L’objectif est de permettre la comparaison
transfrontalière des données et d’accélérer considérablement les
procédures permettant aux États membres, à l'Islande et à la Norvège de
savoir si un autre État dispose ou non des informations dont ils ont
besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel.
- Système « hit – no
hit » : fondé sur une comparaison des données
transfrontalières, le système mis en place sera celui dit du « hit
– no hit » (concordance - non concordance). Ce système crée une
structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle
des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées
qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant
régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance
juridique. Ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des
données, étant entendu que la transmission de données à caractère
personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des
données de la part de l'État destinataire.
- Protection des données :
compte tenu des importants échanges d'informations et de données qui
découlent d'une coopération policière et judiciaire plus étroite,
l’accord prévoit de garantir un niveau approprié de protection des
données. Il respecte en particulier le niveau de protection prévu
pour le traitement des données à caractère personnel dans la Convention
du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et
dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001, ainsi que les
principes énoncés dans la recommandation n° R (87) 15 du Conseil de
l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère
personnel dans le secteur de la police.
Les autres éléments techniques
de l’accord peuvent se résumer comme suit : i) application et
interprétation uniformes des dispositions des décisions 2008/615/JAI et de la
décision 2008/616/JAI par les parties ; ii) procédure à mettre en
œuvre en cas de litige entre l'Islande ou la Norvège et un État membre
concernant l'interprétation ou l'application de l’accord ; iii)
procédure à mettre en place en cas de modifications apportées aux deux
décisions concernées.
L’accord comporte en
outre :
- une clause de réexamen de
l’accord dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur ;
- une clause de maintien de
l’application d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou de conventions de
coopération transfrontalière en vigueur à la date de l'adoption de
l’accord (ce dernier ne pouvant porter préjudice aux accords existants
en matière d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des
décisions de justice entre les parties) ;
- une clause d’application
provisoire de l’accord à sa signature ;
- une déclaration à
intégrer au moment de la signature de l’accord : cette déclaration
précise que la mise en œuvre des échanges de données relatives aux
profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de
véhicules supposent que l'Islande et la Norvège établissent des
connections bilatérales pour chacune de ces catégories avec chacun des
États membres. Pour faciliter cette tâche, l'Islande et la Norvège
devront être destinataires de tout document disponible, logiciel
spécifique et liste de contacts utiles. Ces pays pourront bénéficier
d'un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en
œuvre de tels échanges. De leur côté, les experts islandais et
norvégiens pourront à tout moment prendre contact avec la présidence du
Conseil, et/ou de la Commission et/ou des experts reconnus dans les
domaines pour lesquels ils souhaitent obtenir information, clarification
ou tout autre type d'assistance. Ces derniers pourront également être
invités à participer aux réunions d'un groupe ad hoc au sein
duquel les experts des États membres discutent des différents aspects
techniques des échanges de données relatifs aux profils ADN, aux
empreintes dactyloscopiques ou aux enregistrements des véhicules
relevant de l’accord.
Dispositions territoriales :
conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à
l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité de
Lisbonne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à
l'adoption et à l'application de l’accord. Le Danemark ne participera par
contre pas à l'accord.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la
décision entre en vigueur le 26 juillet 2010. L’accord entrera en vigueur
quand l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été
accomplies.