OBJECTIF : conclusion d’un
accord entre l’Union européenne et la Suisse dans le domaine de
l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de
la Suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d’un acte final.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision
2010/478/UE du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la
Communauté européenne et la Suisse dans le domaine de l’audiovisuel,
établissant les termes et conditions pour la participation de la Suisse au
programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d’un acte final.
CONTEXTE : la Commission a
négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la Suisse dans le
domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la
participation de ce pays au programme MEDIA 2007 ainsi qu’un acte final.
L’accord et l’acte final ont été signés au nom de la Communauté, le 11
octobre 2007, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure, et ont
été appliqués à titre provisoire à partir du 1er septembre 2007,
conformément à la décision 2007/745/CE du Conseil.
Il convient maintenant
d’approuver cet accord au nom de l’Union européenne.
CONTENU : avec la présente
décision, l’accord entre la Communauté européenne (devenue Union européenne
depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) et la Suisse dans le
domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la
participation de la Suisse au programme communautaire MEDIA 2007 est approuvé
au nom de l’Union.
Les principales questions
traitées par d’accord sont les suivantes:
- à l’annexe I la décision
définit les conditions à remplir par le cadre réglementaire régissant la
radiodiffusion en Suisse, ainsi que d’autres modalités qui devront être
en place à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Les dispositions
déjà incluses dans le précédent accord ont été révisées et complétées
afin de permettre une plus grande compatibilité de la législation suisse
avec l’acquis communautaire. Les articles 1 et 4 de l’annexe I
permettent un rapprochement des dispositions relatives à la liberté de
réception et de retransmission. L’article 2 garantit le respect, par la
Suisse, des dispositions communautaires concernant les mesures prises
pour assurer l’accès à la radiodiffusion des événements d’importance
majeure pour la société. L’UE garantira un traitement symétrique à la
Suisse, par une déclaration du Conseil incluse dans l’Acte final ;
- les conditions, règles et
procédures applicables aux projets et initiatives présentés par les
participants de la Suisse dans le cadre du programme seront identiques à
celles appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la
présentation, l’évaluation et la sélection des demandes et des projets,
les responsabilités des structures nationales dans la mise en œuvre du
programme, ainsi que les activités liées au contrôle de leur
participation au programme ;
- la Suisse versera chaque
année une contribution financière au programme ;
- s’agissant des questions de
contrôle financier et d’audit, la Suisse se conformera aux dispositions
communautaires, y compris les contrôles effectués par les organismes
communautaires ;
- l’accord s’applique
provisoirement à compter du 1er septembre 2007, jusqu’à ce
que le programme arrive à son terme, ou jusqu’à ce que l’une des deux
parties notifie à l’autre son souhait d’y mettre fin ;
- l’accord sera géré par un
comité mixte, composé de représentants des deux parties.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la
décision entre en vigueur le 26 juillet 2010.