Distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté
La Commission présente une proposition modifiée tendant à modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union.
Contexte: la Commission a proposé en 2008 une révision du programme de distribution de denrées alimentaires (se reporter au résumé daté du 17 septembre 2008) reposant sur les éléments suivants:
- deux sources d'approvisionnement : les denrées alimentaires proviendraient soit des stocks d'intervention, soit du marché ;
- une plus grande variété de denrées alimentaires à distribuer et des priorités plus clairement définies ;
- une perspective à long terme : le programme de distribution de denrées alimentaires de l'Union serait établi pour une durée de trois ans ;
- l'introduction du cofinancement : les taux de cofinancement de la Communauté seraient de 75% et de 85% dans les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion pour le plan 2010/2012. Par la suite, à compter du plan 2013/2015, les taux de cofinancement de la Communauté seraient respectivement de 50% et de 75% ;
- le renforcement de la surveillance et de la communication de données.
Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen : à la session du 26 mars 2009, le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant par 425 voix pour, 71 voix contre et 62 abstentions le rapport de M. Siekierski, qui contenait 20 amendements.
La Commission estime qu'elle peut accepter, sous réserve de reformulation, plusieurs amendements approuvés par le Parlement européen, dans la mesure où ils permettent de compléter la description de la multitude d'aspects couverts par ce régime.
Ont également été intégrés dans la proposition modifiée, les amendements tendant à :
- introduire la notion de denrées alimentaires originaires de l'Union : cette notion est conservée dans la proposition modifiée en tant que priorité à décider par les États membres lors du choix des denrées alimentaires à distribuer ;
- prévoir l'obligation d'indiquer clairement la participation de l'Union au plan, au moyen d'un affichage dans les lieux de distribution. La Commission a retenu cet ajout dans sa proposition modifiée, qui prévoit l'adoption ultérieure des modalités y afférentes ;
- disposer que les produits alimentaires sont achetés à l'issue de procédures de mise en concurrence ;
- préconiser le remboursement des frais de stockage supportés par les organisations caritatives.
En revanche, certains amendements n'ont pu être acceptés. Les principaux amendements rejetés concernent la demande formulée par le Parlement européen visant à faire en sorte que le régime continue d'être exclusivement financé par le budget de l'Union. La Commission maintient le cofinancement dans sa proposition modifiée. Toutefois, elle a considérablement réduit les taux de cofinancement national dans sa proposition modifiée en les ramenant à 10% pour les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion et à 25% pour les autres. Par ailleurs, contrairement à ce prévoyait la proposition initiale, ces taux resteraient stables pendant toute la durée du programme.
Alignement sur le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE): l'alignement du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies sur les nouvelles règles du traité consiste en un exercice de qualification dans le cadre duquel les modalités d'application adoptées par la Commission pour garantir le bon déroulement du programme sont à présent catégorisées en actes délégués (article 290 du TFUE) ou en actes d'exécution (article 291 du TFUE).
La proposition modifiée contient l'ensemble des éléments essentiels, des principes généraux et des règles de programmation du régime qui sont donc déterminés par le législateur.
- Actes délégués : la proposition modifiée prévoit que la Commission adopte au moyen d'actes délégués la méthode de calcul de l'allocation globale des ressources, y compris la répartition des stocks d'intervention et des moyens financiers, la définition de la valeur comptable des produits provenant des stocks d'intervention, ainsi que la méthode de réaffectation des ressources à la suite d'éventuelles révisions du plan. Il convient que la Commission adopte des dispositions exigeant le recours à des procédures de mise en concurrence pour toutes les opérations ayant trait à l'exécution des plans, des dispositions en matière de garantie à constituer par les soumissionnaires, ainsi que des règles relatives aux sanctions et aux réductions de paiement à appliquer par les États membres en cas de non-respect des délais et autres défaillances.
- Actes d’exécution : dans la proposition modifiée, le législateur confère des pouvoirs d'exécution à la Commission pour : i) l'adoption des modalités et des procédures, l'adoption et, si nécessaire, la révision des plans ; ii) la définition des éléments supplémentaires à inclure dans les plans triennaux, iii) les procédures et les délais applicables aux retraits, iv) la présentation des rapports annuels de mise en œuvre et des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires ; v) les règles de remboursement des frais, y compris les délais et les plafonds financiers à respecter ; vi) les conditions relatives à l'appel d'offres et les conditions applicables aux produits alimentaires et à leur livraison ; vii) les exigences minimales des programmes de contrôle ; viii) les conditions uniformes concernant les procédures de paiement, y compris les tâches incombant aux agences nationales d'intervention, et ix) les modalités de l'affichage obligatoire faisant mention de la participation de l'Union au programme sur les emballages et dans les lieux de distribution.
Incidence budgétaire : la proposition prévoit désormais un plafond annuel de 500 millions EUR pour la participation de l'Union au financement du régime.