Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d'un Comité européen du risque systémique (CERS)

2009/0140(COD)

Le Parlement européen a adopté par 587 voix pour, 29 voix contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (CERS).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Institution et siège : le CERS aura son siège à Francfort et fera partie du système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d'assurer la surveillance du système financier de l'Union.

Le compromis précise que le SESF se compose: i) du CERS; ii) de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ; iii) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) (AEMF); iii) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) (AEAPP); iv) du comité mixte des autorités européennes de surveillance; vi) des autorités des États membres visées aux règlements ABE, AEMF et AEAPP.

En vertu du principe de coopération loyale inscrit au traité sur l'Union européenne, les parties au SESF devraient coopérer dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables.

Risque systémique : celui-ci est défini comme un risque de perturbation dans le système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l'économie réelle. Tous les types d'intermédiaires, de marchés ou d'infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

Mission, objectifs et tâches : le compromis précise que le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à l'atténuation des risques systémiques que les évolutions du système financier font peser sur la stabilité financière de l'Union et compte tenu des évolutions macroéconomiques. Il doit contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et assurer ainsi une contribution durable du secteur financier à la croissance économique.

Afin d'atteindre ses objectifs, le CERS aura également avoir pour tâches :

  • de définir et analyser toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation des objectifs du règlement ;
  • d’identifier les risques systémiques et les classer par degré de priorité;
  • d’émettre des alertes lorsque ces risques systémiques sont jugés importants et, le cas échéant, les rendre publiques ;
  • de formuler des recommandations concernant les mesures correctives à prendre pour faire face aux risques identifiés et, le cas échéant, les rendre publiques ;
  • d’émettre une alerte confidentielle à l'adresse de la Commission lorsqu'il estime qu'il risque de se produire une situation d'urgence. Le CERS devrait fournir une analyse de la situation en sorte que la Commission puisse établir la nécessité d'adopter, à l'adresse des AES, une décision constatant l'existence d'une situation d'urgence ;
  • d’élaborer, en collaboration avec les AES, un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour déterminer et apprécier le risque systémique;
  • d’assurer une coordination sur les questions liées à la surveillance macroprudentielle avec les organisations financières internationales, en particulier le FMI et le CSF.

Structure : le CERS sera composé d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat et d'un comité scientifique consultatif et d'un comité technique consultatif. Le comité technique consultatif devra être établi en tenant compte des structures existantes en vue d'éviter les doubles emplois. La composition du comité scientifique consultatif devra tenir compte de règles appropriées en matière de conflits d'intérêts, adoptées par le conseil général.

Présidence : dans l'esprit du rapport de Larosière, le CERS sera présidé par le président de la BCE pour un mandat de cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement. Le premier vice-président sera élu par les membres du conseil général de la BCE en son sein pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres ainsi que des États appartenant ou n'appartenant pas à la zone euro. Il pourra être réélu une fois. Le deuxième vice-président sera le président du comité mixte.

Le président et les vice-présidents devront exposer au Parlement européen, lors d'une audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement.

Conseil général : le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif, ainsi que le président du comité technique consultatif seront membres du conseil général avec droit de vote.

S'il y a lieu, des hauts représentants d'organisations financières internationales exerçant des activités directement apparentées aux tâches du CERS pourront être invités à assister aux réunions du conseil général.

Des hauts représentants des autorités compétentes de pays tiers, notamment des pays de l'EEE, pourront participer aux travaux du CERS, dans les limites strictes des questions qui les concernent particulièrement. Des arrangements pourront prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d'observateur, au conseil général et ne devront s'appliquer qu'aux questions qui concernent ces pays, en excluant en tout cas toute question susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d'établissements financiers individuels ou d'États membres.

Le conseil général statuera à la majorité simple des membres présents ayant le droit de vote. Par dérogation, une majorité de deux tiers des voix émises est requise pour adopter une recommandation ou pour rendre publique une alerte ou une recommandation.

Impartialité : les membres du CERS doivent accomplir leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des États membres, des institutions de l'Union ou de tout autre organisme public ou privé.

Aucun membre du conseil général (disposant ou non d'un droit de vote) ne doit exercer de fonction dans le secteur financier. Ni les États membres, ni les institutions de l'Union, ni aucun autre organisme public ou privé ne doivent chercher à influencer les membres du CERS dans l'exécution de leurs tâches liées à ce comité.

Collecte et échange d'informations : selon le texte amendé, les autorités européennes de surveillance, le SEBC, la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales doivent coopérer étroitement avec le CERS et lui fournir toutes les informations nécessaires à ses travaux conformément à la législation de l'Union européenne.

Avant d'adresser une demande d'informations, le CERS doit d'abord tenir compte des statistiques existantes produites, diffusées et élaborées par le système statistique européen et le SEBC. Si ces autorités ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en temps voulu, le CERS pourra demander les données en question au SEBC, aux autorités nationales de surveillance ou aux autorités statistiques nationales. Lorsque lesdites autorités ne disposent pas des données, le CERS pourra demander les données en question à l'État membre concerné.

Si l'autorité européenne de surveillance concernée considère que la demande n’est pas justifiée et proportionnée, elle doit renvoyer sans tarder la demande au CERS et l'inviter à fournir des justifications supplémentaires. Après communication de ces justifications supplémentaires, le destinataire de la demande devra transmettre au CERS les données demandées, à condition que le destinataire ait légalement accès aux données pertinentes.

Alertes et recommandations : les alertes ou recommandations formulées par le CERS doivent être adressées, notamment, à l'ensemble de l'Union ou à un ou plusieurs États membres, ou à une ou plusieurs AES, ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance. Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités de surveillance, l'État membre concerné doit aussi en être est informé.

Afin de sensibiliser davantage aux risques pesant sur l'économie européenne et de hiérarchiser ces risques, le CERS devra définir, en étroite coopération avec le SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations de niveaux de risque différents.

Suivi des recommandations du CERS : les destinataires d’une recommandation devront communiquer au CERS et au Conseil les mesures qu'ils ont prises en réaction à cette recommandation et fournir une justification adéquate en cas d'inaction. Le cas échéant, le CERS informera sans délai les AES des réponses reçues, sous réserve de règles de stricte confidentialité.

Si le CERS considère que sa recommandation n'a pas été suivie et que les destinataires n'ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il devra en informer, sous réserve de règles de stricte confidentialité, les destinataires, le Conseil et, le cas échéant, l'autorité européenne de surveillance concernée.

Si le CERS a pris une décision concernant une recommandation rendue publique, le Parlement européen pourra inviter le président du CERS à la présenter et le ou les destinataires peuvent demander à participer à un échange de vues.

Publicité des alertes et recommandations : le conseil général du CERS devra décider au cas par cas, après avoir informé le Conseil suffisamment à l'avance pour qu'il puisse réagir, si une alerte ou une recommandation doit être rendue publique. Les destinataires des alertes et recommandations émises par le CERS auront eux aussi le droit d'exprimer publiquement, en réponse, leurs opinions et leurs arguments.

Obligations de rendre des comptes : le compromis prévoit qu’au moins une fois par an, mais plus fréquemment en cas de difficultés importantes dans le secteur financier, le président du CERS est convié à une audition annuelle au Parlement européen à l'occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Ces auditions doivent se dérouler dans un cadre différent de celui du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.

Le CERS examinera également des problèmes précis à l'invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Le Parlement européen pourra demander au président du CERS d'assister à une audition organisée par ses commissions compétentes.

Au moins deux fois par an, mais le cas échéant plus fréquemment, le président du CERS s'entretiendra, oralement et confidentiellement, à huis clos, avec le président et les vice-présidents de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen au sujet des activités en cours du CERS. Le Parlement européen et le CERS concluront un accord sur les modalités précises de l'organisation de ces réunions, afin d'assurer la confidentialité absolue.

Clause de révision : au plus tard trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, le Parlement européen et le Conseil examineront le règlement sur la base d'un rapport de la Commission et détermineront, après avis de la BCE et des AES, si les missions et l’organisation du CERS doivent être révisées. Ils procéderont en particulier à un réexamen des modalités de désignation ou d'élection du président du CERS.