Législation alimentaire, Autorité européenne de sécurité des aliments, et sécurité des denrées alimentaires
Conformément au règlement (CE) no 178/2002, la Commission publie, dans un délai de trois ans à compter de la création de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), un rapport énonçant sa position sur l’opportunité et la possibilité de présenter une proposition législative afin d’instaurer la perception de redevances en faveur de l’EFSA.
Le rapport s’appuie sur l’expérience acquise par l’EFSA dans le traitement de dossiers de demandes depuis sa création et tient compte des opinions exprimées par les États membres, les parties intéressées et l’EFSA. Le traitement des demandes a considérablement accru la charge de travail globale de l’EFSA depuis la fin de 2006. En 2010, cette activité absorbe 31% du budget de l’EFSA, contre 20% en 2007. La question de l’instauration de redevances à percevoir en faveur de l’EFSA doit être examinée à la lumière de ces nouveaux éléments.
La majorité des États membres ne sont pas opposés par principe à un système de redevances destinées à rémunérer un service fourni aux demandeurs, et la plupart d’entre eux considèrent qu’il procède d’une bonne gestion publique. Les États membres admettent toutefois que, dans le cas précis de l’EFSA, l’instauration d’un système de redevances est complexe en raison notamment : i) de la difficulté d’identifier les bénéficiaires d’autorisations génériques ; ii) de l’instabilité budgétaire de l’EFSA et du risque d’inefficacité d’un système de redevances.
La plupart des représentants des acteurs de la chaîne alimentaire ont exprimé des réserves à propos de l’opportunité d’instaurer des redevances. Ces réserves tiennent en particulier à : i) la nécessité de garantir l’indépendance de l’EFSA ; ii) la nécessité d’un financement public de l’EFSA ; iii) la nécessité d’une cohérence avec la volonté de mieux légiférer.
Le conseil d’administration de l’EFSA ne se prononce ni pour ni contre l’instauration de redevances. Il estime que la source de financement ne peut poser de problème pour autant qu’un certain nombre de conditions, notamment liées à l’indépendance de l’EFSA et à son obligation de rendre des comptes, soient définies par les législateurs.
Dans la plupart de leurs observations, les États membres et les parties prenantes ont admis que, sur le plan du principe, une redevance est un outil utile à une saine gestion publique. Il se dégage quatre options de ces contributions:
- l’instauration de redevances forfaitaires payées par tous les demandeurs d’autorisation;
- l’instauration de redevances variables payées par tous les demandeurs d’autorisation;
- l’instauration de redevances variables payées par les demandeurs titulaires d’une autorisation;
- le maintien du système actuel (absence de redevance).
La Commission estime qu’il faut poursuivre la réflexion autour des options à envisager et qu’il est impossible de tirer des conclusions définitives à ce stade. Cette réflexion sera poursuivie à l’occasion de la réalisation d’une analyse d’impact.
Sans préjuger du résultat de cette analyse, l’éventuelle instauration de redevances variables à payer par les demandeurs titulaires d’une autorisation (l’option 3) mériterait d’être examinée en profondeur. Dans ce contexte, la question d’une extension des services fournis aux demandeurs devra également être creusée.
L’instauration de redevances au bénéfice de l’EFSA pourrait notamment être envisagée dans les secteurs suivants, dans lesquels l’autorisation est octroyée dans certains cas, sinon tous, à un titulaire désigné (et n’est donc pas générique):
- l’autorisation d’OGM (culture);
- l’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
- l’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale délivrée à un titulaire désigné;
- l’autorisation d’allégations délivrée à un titulaire désigné;
- l’autorisation de nouveaux aliments délivrée à un titulaire désigné ;
- l’inscription sur une liste positive de substances actives pouvant être autorisées en tant que produits phytopharmaceutiques;
- l’autorisation d’arômes de fumée.
L’analyse d’impact portera également sur d’autres domaines d’action de l’Union européenne ainsi que sur les pratiques d’autres agences réglementaires de l’Union. Tout secteur dans lequel l’instauration de redevances peut être envisagée devra faire l’objet d’une évaluation minutieuse qui permettra de déterminer l’incidence économique et budgétaire des différents scénarios retenus sur les entreprises (les PME, en particulier).
La Commission juge également essentiel d’évaluer l’incidence qu’aurait un système de redevances sur le fonctionnement général et l’efficacité de l’EFSA, en s’intéressant en particulier aux aspects suivants: i) les différentes options qui permettraient de fournir un service plus professionnel aux demandeurs, ii) l’incidence du partage des tâches avec les agences ou organes nationaux, iii) l’équilibre entre l’intérêt d’un service plus efficace et la préservation des objectifs d’intérêt général, iv) la manière dont l’indépendance de l’EFSA est perçue et v) l’incidence d’un tel système sur la pérennisation globale du fonctionnement de l’EFSA.