Arrangement CE/Suisse et Liechtenstein: participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de Frontex

2009/0073(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord visant à permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux activités de l'Agence FRONTEX.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/490/UE du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Agence FRONTEX).

CONTENU : la présente décision vise à conclure, au nom de l’Union, un arrangement entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence FRONTEX.

Les principaux éléments de cet arrangement peuvent se résumer comme suit :

Objectif : l’arrangement fixe les modalités de la participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de l'Agence FRONTEX. Le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil ou règlement FRONTEX prévoit en effet que certains pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent pleinement aux activités de l'Agence, bien qu'avec des droits de vote limités.

Droits conférés à la Suisse et au Liechtenstein, conformément à l’arrangement : ces deux pays seront représentés au conseil d'administration de l'Agence selon des modalités spécifiques suivantes :

- la Suisse disposera de droits de vote en ce qui concerne:

  • les décisions relatives à des activités à réaliser à ses frontières extérieures ;
  • les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l'article 3 du règlement FRONTEX (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l'article 7 (gestion des équipements techniques), de l'article 8 (appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l'article 9, par. 1, 1ère phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par la Suisse;
  • les décisions au titre de l'article 4 sur l’analyse des risques (conception de l'analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui concernent directement la Suisse;
  • les décisions relatives aux activités de formation relevant de l'article 5, à l'exception des décisions concernant l'établissement du tronc commun.

- le Liechtenstein disposera de droits de vote en ce qui concerne :

  • les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l'article 3 (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l'article 7 (gestion des équipements techniques), de l'article 8 (appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l'article 9, par. 1, 1ère phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par le Liechtenstein;
  • les décisions au titre de l'article 4 sur l'analyse des risques (conception de l'analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui concernent directement le Liechtenstein;
  • les décisions relatives aux activités de formation relevant de l'article 5, à l'exception des décisions concernant l'établissement du tronc commun.

Contribution financière : des dispositions sont prévues pour que la Suisse et le Liechtenstein contribuent financièrement au budget de l'Agence à hauteur d’un pourcentage fixé à l’arrangement.

Protection et confidentialité des données : des dispositions sont également prévues pour que ces deux pays respectent les règlementations pertinentes en matière de protection des données (notamment, lorsqu’il y a transmission d’informations par l'Agence vers les autorités suisses et liechtensteinoises). Les autorités de ces pays devront en outre respecter les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par l'Agence.

Des dispositions sont enfin prévues pour que la Suisse et le Liechtenstein respectent :

  • le statut juridique de l’Agence (qui est dotée dans l’UE de la personnalité juridique et devra l’avoir également en droit suisse et liechtensteinois) ;
  • les règles de responsabilité de l'Agence ;
  • les règles de compétences juridiques (la Cour de justice est compétente à l'égard de l'Agence) ;
  • les règles applicables en cas de litiges en matière de responsabilité civile (conformément au règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les équipes d’intervention agissant sous mandat de FRONTEX, notamment pour ce qui a trait aux tâches et compétences des agents invités).

Privilèges et immunités - Personnel : la Suisse et le Liechtenstein devront appliquer à l'Agence et à son personnel, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, tel que figurant à l’annexe de l’arrangement, sauf dérogations spécifiques (les ressortissants suisses et liechtensteinois jouissant de leurs droits civiques pourront être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence mais ne pourront pas être nommés aux postes de directeur exécutif ou de directeur exécutif adjoint, ni être élus au poste de président ou vice-président du conseil d'administration de l’Agence).

Validité de l’arrangement : l’arrangement est conclu pour une durée illimitée.

Á noter que l’arrangement comporte également deux déclarations spécifiques :

  1. la première porte sur les droits de vote concédés à la Suisse et du Liechtenstein dans le cadre de l’arrangement : ces derniers doivent être considérés comme ayant un caractère exceptionnel dû à la nature spécifique de la coopération "Schengen" et à la position particulière de la Suisse et du Liechtenstein dans ce contexte. Ils ne sauraient par conséquent être considérés comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre les parties ou pour la participation d'autres États tiers aux activités d'autres agences de l'Union. En tout état de cause, les droits de vote ne pourront être exercés en ce qui concerne des décisions de nature réglementaire ou législative ;
  2. la deuxième concerne la responsabilité civile en cas de mise en place d’équipes communes d’intervention.

Dispositions territoriales : conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité de Lisbonne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Toutefois, le Danemark pourra décider dans un délai de 6 mois après que le Conseil a arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national. En revanche, ni le Royaume-Uni ni l’Irlande ne participeront à l’arrangement ni à son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 26 juillet 2010. L’arrangement entre en vigueur quand l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.