OBJECTIF : conclure un accord visant à permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux activités de l'Agence FRONTEX.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/490/UE du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Agence FRONTEX).
Les principaux éléments de cet arrangement peuvent se résumer comme suit :
Objectif : l’arrangement fixe les modalités de la participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de l'Agence FRONTEX. Le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil ou règlement FRONTEX prévoit en effet que certains pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent pleinement aux activités de l'Agence, bien qu'avec des droits de vote limités.
Droits conférés à la Suisse et au Liechtenstein, conformément à l’arrangement : ces deux pays seront représentés au conseil d'administration de l'Agence selon des modalités spécifiques suivantes :
- la Suisse disposera de droits de vote en ce qui concerne:
- le Liechtenstein disposera de droits de vote en ce qui concerne :
Contribution financière : des dispositions sont prévues pour que la Suisse et le Liechtenstein contribuent financièrement au budget de l'Agence à hauteur d’un pourcentage fixé à l’arrangement.
Protection et confidentialité des données : des dispositions sont également prévues pour que ces deux pays respectent les règlementations pertinentes en matière de protection des données (notamment, lorsqu’il y a transmission d’informations par l'Agence vers les autorités suisses et liechtensteinoises). Les autorités de ces pays devront en outre respecter les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par l'Agence.
Des dispositions sont enfin prévues pour que la Suisse et le Liechtenstein respectent :
Privilèges et immunités - Personnel : la Suisse et le Liechtenstein devront appliquer à l'Agence et à son personnel, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, tel que figurant à l’annexe de l’arrangement, sauf dérogations spécifiques (les ressortissants suisses et liechtensteinois jouissant de leurs droits civiques pourront être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence mais ne pourront pas être nommés aux postes de directeur exécutif ou de directeur exécutif adjoint, ni être élus au poste de président ou vice-président du conseil d'administration de l’Agence).
Validité de l’arrangement : l’arrangement est conclu pour une durée illimitée.
Á noter que l’arrangement comporte également deux déclarations spécifiques :
Dispositions territoriales : conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité de Lisbonne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Toutefois, le Danemark pourra décider dans un délai de 6 mois après que le Conseil a arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national. En revanche, ni le Royaume-Uni ni l’Irlande ne participeront à l’arrangement ni à son application.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 26 juillet 2010. L’arrangement entre en vigueur quand l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.