Développement rural: soutien par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

2010/0266(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), afin de le mettre en conformité avec le traité de Lisbonne et d’introduite certains éléments de simplification.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1698/2005 confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse d’impact

BASE JURIDIQUE : article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise en premier lieu à recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 1698/2005 et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants.

En vertu de l’article 290 du traité, la proposition prévoit que la Commission adopte des actes délégués en vue :

  • d’introduire des exceptions à la règle qui veut qu’aucune aide au développement rural ne soit octroyée en faveur de régimes admissibles au bénéfice d’un soutien dans le cadre des organisations communes de marchés ;
  • de faire en sorte que toutes les mesures et mesures d’assistance technique soient appliquées de façon cohérente au regard des exigences liées aux politiques, priorités et dispositions législatives de l’Union européenne ;
  • de fixer les modalités des réductions et des exclusions ;
  • de définir un seuil de flexibilité pour chaque axe ;
  • de déterminer les modalités applicables aux autres types d’aide que les aides directes non remboursables,
  • d’adopter des mesures transitoires spécifiques.

En vertu de l’article 291 du traité, le législateur confère à la Commission des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne les règles uniformes relatives : i) à la présentation des programmes de développement rural, ii) à l’approbation des programmes, iii) à l’approbation de la révision des programmes, iv) à la détermination des modifications nécessitant une décision d’approbation par la Commission, v) à la fixation de périodes plus longues pour certains types d’engagement, vi) à l’introduction de dispositions spécifiques en matière de désignation des zones, vii) à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national, viii) à la présentation de rapports annuels spécifiques, ix) à la mise en place d’un cadre général pour les contrôles et d’un cadre commun d’évaluation et de suivi à appliquer par les États membres.

En outre, la proposition introduit certains éléments de simplification :

Réduction du nombre de rapports de synthèse et simplification de leur contenu pour ce qui est du contenu stratégique : dans le cadre de l’exercice de simplification de la PAC, les États membres ont demandé que le nombre de rapports adressés à la Commission soit réduit. En ce qui concerne le développement rural, la proposition vise à limiter à deux le nombre des rapports de synthèse sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et de leurs objectifs, ainsi que sur leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté ; le premier rapport serait à présenter en 2010 et le second en 2015, dans le cadre, respectivement, de l’évaluation à mi-parcours et de l’évaluation ex post.

Il est également proposé de réduire à deux (un en 2011 et un en 2016) le nombre de rapports de la Commission résumant les principaux progrès, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté.

Extension du champ d’application de la mesure pour les groupements de producteurs : il est proposé d’étendre aux États membres de l’UE-15 l’actuelle disposition visant à faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs, qui s’applique déjà à tous les secteurs dans les nouveaux États membres. Toutefois, il convient d’interdire la possibilité d’octroyer un soutien aux groupements de producteurs du secteur des fruits et légumes.

Facilitation d’une utilisation plus personnalisée des services de conseil : à l’heure actuelle, il est imposé que les services de conseil aux agriculteurs couvrent au minimum les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales relevant de la conditionnalité, ainsi que les normes de sécurité du travail fondées sur la législation de l’Union.

Pour faciliter une utilisation plus personnalisée des services de conseil, qui corresponde aux besoins du bénéficiaire, il est proposé que le service de conseil fourni couvre un ou plusieurs des éléments énumérés, mais pas nécessairement la totalité d’entre eux.

Éléments à structure linéaire et éléments servant de relais : il est proposé d’étendre l’aide Natura 2000 à des zones naturelles protégées délimitées par les autorités nationales lorsque leur lien avec l’article 10 de la directive «Habitats» (92/43/CE) est établi de manière satisfaisante.

Suivi des cas de non-respect des exigences liées à la conditionnalité : tout État membre peut décider de recourir à la faculté de considérer un cas de non-respect comme mineur ou de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR. Actuellement, l’autorité de contrôle compétente doit vérifier, l’année suivante, que l’exploitant a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Toutefois, dans un objectif de simplification et afin d’alléger la charge administrative, il y a lieu d’envisager une simplification du système des contrôles de suivi.

Introduction d’un élément incitatif en ce qui concerne les mesures relevant de l’article 43 du traité : pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit comporter un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Une aide octroyée rétroactivement pour des actions déjà réalisées par le bénéficiaire ne saurait être considérée comme comportant ce nécessaire élément incitatif.

Toutefois, en ce qui concerne les mesures de développement rural cofinancées approuvées en vertu de l’article 43 du traité, la législation de l’Union n’impose actuellement aucun élément à caractère incitatif, sauf dans le cas des aides complémentaires approuvées dans le cadre de la programmation sans nécessité d’un processus de notification distinct et qui relèvent des règles régissant les aides d’État dans le secteur agricole. En conséquence, il convient, d’une part, d’interdire également l’octroi rétroactif d’aides dans le cas des mesures agricoles cofinancées et, d’autre part, de fixer une date de début d’admissibilité.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.