Système mondial de radionavigation par satellite (GNSS): modalités d'accès au service public réglementé

2010/0282(COD)

OBJECTIF : définir les modalités selon lesquelles les États, le Conseil, la Commission, les agences de l’Union et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (PRS) offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 683/2008 détermine les conditions de la poursuite des deux programmes européens de radionavigation par satellite, GALILEO et EGNOS. Il prévoit que le système qui sera issu du programme GALILEO offrira cinq services, parmi lesquels un « service public réglementé », dit « Public Regulated Service » (PRS), réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité de service. Il précise que le PRS utilise des signaux robustes et cryptés.

Le PRS est un service auquel le grand public n’aura pas accès et qui est exclusivement réservé au Conseil, à la Commission, aux États membres, éventuellement aux agences de l’Union européenne, aux États tiers et aux organisations internationales dûment autorisés. Son usage doit être contrôlé pour des raisons de sûreté et de sécurité, contrairement aux autres services non sécurisés qui seront offerts par les deux systèmes GNSS européens.

Il s’avère ainsi indispensable de surveiller les utilisateurs par des moyens tels que la mise en place d’une procédure d’autorisation, le recours à des clefs de cryptologie, l’homologation des récepteurs, etc. De plus, il s’agit d’un service dont certaines applications peuvent être très sensibles sur les plans politique et stratégique. L’ensemble des caractéristiques du PRS impose la définition précise, par un texte législatif, des modalités de l’accès au PRS.

Dans les conclusions qu’il a adoptées lors de sa réunion du 12 octobre 2006, le Conseil Transports a invité la Commission à poursuivre activement ses travaux sur l'élaboration de la politique d'accès au PRS et à présenter des propositions en temps voulu.

ANALYSE D’IMPACT : la proposition n’a pas fait formellement l’objet d’une étude d’impact. Elle est néanmoins le résultat d’un travail préparatoire très poussé qui a profondément impliqué les différents acteurs intéressés, en particulier les États membres qui seront les principaux usagers de ce service.

Les différentes questions liées aux modalités de l’accès au PRS ont fait l’objet de discussions au sein du conseil pour la sécurité, dit « GSB », institué par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et supprimé par le règlement (CE) n° 683/2008.  Les travaux préparatoires menés au sein du GSB ont permis d’envisager plusieurs options :

  • ne rien faire ;
  • l’absence de contrôle des utilisateurs du PRS par les États membres ;
  • une gestion entièrement centralisée, à l’échelle de l’Union européenne, de l’ensemble des normes et procédures d’autorisation, d’homologation et de contrôle relatives aux modalités d’accès au PRS, en particulier pour la fabrication des récepteurs et la distribution des clefs d’accès ;
  • une gestion, à l’inverse, entièrement décentralisée des mêmes éléments au niveau des États membres.

Avec la solution retenue, les fonctions techniques en prise directe avec l'infrastructure sont centralisées au plan européen à travers les activités du centre de sécurité exploité par l’agence du GNSS européen, alors que sont au contraire décentralisées au plan national les fonctions de contrôle des usagers et des utilisateurs afin de tenir compte des contraintes locales.

La décision objet de la proposition est susceptible d’avoir un impact sur les États membres, les instances de l’Union européenne, les organisations internationales et les États tiers, les entreprises industrielles. Depuis 2007, les nombreuses discussions qui ont eu lieu dans les différentes instances en charge de la sécurité des programmes et des systèmes n’ont fait que confirmer le consensus dégagé autour des différentes solutions retenues dans le projet.

Compte tenu de leur sensibilité, les questions liées à l’utilisation du PRS concernent, au-delà de la sécurité des systèmes, la sécurité des États membres eux-mêmes. Il s’avère dès lors politiquement et pratiquement impossible que les solutions retenues ne fassent pas l’objet d’un consensus entre les États membres. Le recours à l’action commune 2004/552/PESC, qui relève de la règle de l’unanimité, est d’ailleurs prévu explicitement par Le projet dans tous les cas où la sécurité de l’Union européenne et de ses États membres est susceptible d’être mise en cause.

BASE JURIDIQUE : article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Même si le texte peut avoir des incidences sur la politique étrangère et de sécurité commune, il doit cependant être adopté dans le cadre des procédures prévues par le TFUE en application de la jurisprudence de la Cour de justice résultant de l’arrêt du 20 mai 2008 rendu dans l’affaire C-91/05 (Commission des Communautés européennes contre Conseil de l’Union européenne), dite « Les armes légères ».

CONTENU : le projet de décision définit les modalités selon lesquelles les États, le Conseil, la Commission, les agences de l’Union et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (PRS) offert par le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) issu du programme Galileo. Le projet contient les principales mesures suivantes :

  • des principes généraux sur les modalités de l’accès au PRS, notamment le fait que le Conseil, la Commission et les États membres ont accès au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde et que l’accès au PRS des agences de l’Union européenne, des États tiers et des organisation internationales impose la passation d’un accord
  • l’obligation pour les usagers du PRS de désigner une «Autorité PRS responsable » pour gérer et contrôler la fabrication, la détention et l’utilisation des récepteurs PRS, et la fixation des normes communes minimales auxquelles se conforment les Autorités PRS responsables ;
  • l’encadrement des conditions de fabrication et de sécurisation des récepteurs PRS ;
  • des dispositions sur le contrôle des exportations, les stations de contrôle réparties dans le monde et l’application d’actions communes dans le cadre du « second pilier ».

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence directe sur le budget de l’Union européenne ; en particulier, elle n’engage pas l’Union dans une politique nouvelle et les différentes entités de contrôle de l’Union auxquelles elle se réfère ont déjà été instituées par d’autres textes.