La commission des affaires économiques et monétaires apporteur a adopté le rapport de Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE, RO) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les principaux amendements sont les suivants :
Identification des conglomérats financiers : les conglomérats financiers doivent être identifiés dans l’ensemble de l’Union en fonction de leur degré d’exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes issues de la coopération, au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance (comité mixte), et émises par l’Autorité bancaire européenne (ABE), par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et par l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Comité mixte : les autorités compétentes devront coordonner la surveillance complémentaire des conglomérats internationaux entre celles d’entre elles qui sont considérées comme les plus concernées par la surveillance complémentaire d’un conglomérat par l'intermédiaire du comité mixte.
Afin d'assurer une bonne surveillance réglementaire, la structure juridique et opérationnelle des conglomérats financiers exerçant des activités transfrontalières, y compris toutes les entités juridiques du conglomérat financier, les banques, les assurances etc., doit être surveillée par l'ABE, par l'AEAPP et par le comité mixte, selon le cas. L'information doit être mise à la disposition des autorités compétentes concernées, de la Commission et du Comité européen du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, être publiée.
Définition et inclusion des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance complémentaire : les députés souhaitent assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE et de la directive 98/78/CE. Ils proposent donc de modifier la directive 98/78/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise.
Les députés proposent également l’inclusion des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs dans le champ d'application de la directive.
Amélioration de la transparence des activités de surveillance des conglomérats financiers : le nom de chaque entité réglementée qui fait partie d'un conglomérat financier doit être inscrit sur une liste, que le comité mixte publie sur son site internet et tient à jour.
Le comité mixte devra établir et actualiser régulièrement une base de données comportant des détails sur la structure juridique et opérationnelle de tous les conglomérats financiers, y compris toutes les entités juridiques établies par le conglomérat financier, base de données qui doit être mise à la disposition des autorités compétentes concernées et du Comité européen du risque systémique, et publiée sur le site internet du comité mixte.
Orientations communes : une nouvelle disposition prévoit que les AES établissent, par l'intermédiaire du comité mixte, des orientations communes concernant les modalités d'élaboration des évaluations des conglomérats, basées sur les risques, par l'autorité compétente. Ces orientations communes doivent veiller en particulier à ce que ces évaluations basées sur les risques incluent des instruments appropriés afin : i) d'évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats (taux d'effet de levier et de solvabilité inclus) et ii) de garantir la divulgation totale des risques encourus par les conglomérats, qu'ils soient ou non inscrits au bilan.
Simulations de crise : les députés proposent l’introduction de tests de résistance au niveau de chaque conglomérat financier.
Dans le contexte des simulations de crise initiées dans l'Union par les AES, le comité mixte élaborera des paramètres spécifiques pour tester la résistance des conglomérats financiers. Les simulations de crise doivent notamment prendre en compte les risques de liquidité et de solvabilité des conglomérats et couvrir non seulement les actifs disponibles à la vente (AFS) mais également les actifs conservés jusqu'à la date d'échéance.
Réexamen : les députés estiment que la Commission doit développer davantage un système cohérent et probant de surveillance des conglomérats financiers. Ils suggèrent que la directive 2002/87/CE soit révisée dans son intégralité au plus tard le 31 décembre 2011. Le prochain réexamen complet de la directive 2002/87/CE devra couvrir les entités non réglementées, en particulier les entités à objet particulier, et devra réduire les exemptions dont peuvent bénéficier les autorités de surveillance lorsqu'elles déterminent ce qu'est un conglomérat financier.
Le réexamen doit également inclure l'impact sur la stabilité financière de conglomérats financiers pertinents d'un point de vue systémique et fournir les incitations adéquates, certains d'entre eux pouvant être considérés comme étant « trop gros pour échouer » ou « trop gros pour surveiller ».
Actes délégués : la Commission doit être habilitée à adopter, au moyen d'actes délégués, des mesures concernant les adaptations techniques à apporter à la directive. Les amendements fixent les conditions auxquelles est soumise la délégation de pouvoir accordée à la Commission.
Mise en œuvre : les députés estiment que la date du 1er juillet 2011 représente un délai trop court pour une mise en œuvre de la directive au niveau national, compte tenu de la durée du processus de transposition. Selon eux, les dispositions devraient s’appliquer à partir du 31 octobre 2011.