Accord de libre-échange UE-Corée

2010/0075(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Corée, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil

CONTEXTE : le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la Corée, au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Ces négociations ont été menées à bien et un accord a été paraphé le 15 octobre 2009, et signé au nom de l'Union, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est appliqué à titre provisoire.

Il convient maintenant d'approuver l'accord au nom de l’Union européenne.

Á noter que l'accord ne porte pas atteinte aux droits des investisseurs des États membres de l'Union de bénéficier d'un quelconque traitement plus favorable prévus par tout accord relatif à l'investissement auquel un État membre et la Corée seraient parties.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 91, article 100, par. 2, article 167, par. 3, et article 207, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v) sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition de décision, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Corée, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union.

Des dispositions particulières sont prévues concernant :

  • la coopération dans le domaine culturel : l'Union ne prolongerait la période d'application du droit accordé aux coproductions conformément à l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, à moins que, sur proposition de la Commission et 4 mois avant l'expiration de la période visée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Dans ce dernier cas, la présente disposition serait à nouveau applicable au terme de la nouvelle période d'application par décision du Conseil statuant à l'unanimité ;
  • indications géographiques : aux fins de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du groupe de travail "Indications géographiques" est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections émises concernant une indication géographique pour certains produits agricoles ou des denrées alimentaires, la Commission pourra adopter une position en appliquant une procédure spécifique (notamment pour les vins, les vins aromatisés ou les spiritueux).

Des dispositions sont également prévues en matière comitologiques pour déterminer les règles de décision applicables en matière de coopération culturelle et d’indications géographiques telles que définies ci-avant.

Á noter que l'accord ne pourra pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.