Importations: indication du pays d’origine de certains produits

2005/0254(COD)

Le Parlement européen a adopté par 525 voix pour, 49 voix contre et 44 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Limitation du champ d'application aux seuls biens de consommation finale : le Parlement demande que le règlement s’applique aux produits de consommation finale plutôt qu’aux produits « industriels », tel que proposé par la Commission. Il précise que ces produits devraient être prioritairement ceux énumérés à l'annexe du règlement et importés de pays tiers, à l'exception des produits originaires du territoire de l'Union européenne (et non la Communauté), de la Turquie et de EEE (Norvège, de l'Islande ou du Liechtenstein). Á la faveur d’un amendement oral adopté en Plénière, le Parlement précise également que les produits de consommation finale pourront être dispensés du marquage de l'origine s'il s'avère que des raisons techniques empêchent leur marquage.

Extension du champ d’application à certaines catégories de « produits finis ou semi-finis » : la Plénière a adopté un nouvel amendement précisant qu’une nouvelle catégorie de produits devait être incluse dans le dispositif. Il s’agit des matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures, guêtres, vêtements, articles en pelleteries (y compris factices), ouvrages en cuir, articles de bourrellerie ou de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires et ouvrages en boyaux. Pour tous ces produits, il faudra entendre par "produit destiné au consommateur final" et par "bien de consommation final", le produit fini et/ou le produit semi-fini qui doit faire l'objet de phases ultérieures de transformation dans l'Union avant leur mise sur le marché.

Possibilité d’élargir le champ d’application du règlement à d’autres produits, après avis du Parlement européen : comme dans la proposition initiale, le champ d'application du règlement pourrait être élargi par la Commission à d’autres produits, sous réserve de l'approbation du Parlement européen et du Conseil. Le Parlement demande par ailleurs l’instauration de règles de comitologie actualisées pour l’élargissement du champ d’application du règlement en recourant dans certains cas à l’adoption d’actes délégués selon les dispositions d’un nouvel article 6bis, ter et quater définissant les règles et modalités comitologiques applicables. Le recours aux actes délégués serait notamment utilisé pour les cas dans lesquels le marquage sur l'emballage peut être accepté au lieu du marquage sur les marchandises elles-mêmes ou dans lesquels les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l'objet d'un marquage pour des raisons techniques.

Le Parlement demande en outre que le comité chargé d’assister la Commission pour l’extension éventuelle du champ d’application du règlement soit étendu à des représentants des industries et des associations concernées, et ce, pour des raisons de transparence.

Limiter la charge administrative : le règlement devrait se conformer aux régimes "made in ..." existant dans le monde, dans le but d'obtenir une réglementation efficace, avec des charges administratives légères et davantage de souplesse pour les entreprises européennes. Un considérant précise par ailleurs que les autorités douanières des États membres devront effectuer les vérifications et contrôles à la frontière sur l'application du règlement selon une seule procédure harmonisée, de façon à alléger aussi les charges administratives.

« Made in » : le Parlement précise que le marquage pourra également se faire au moyen des termes anglais « made in » suivis du nom en anglais du pays d'origine. Il précise par ailleurs que le marquage ne pourra se faire en utilisant d'autres caractères que ceux de l'alphabet latin pour des produits commercialisés dans des pays faisant usage de cet alphabet (pour éviter, par ex. l’alphabet grec ou cyrillique que certains ne connaissent pas).

Sanctions : le Parlement demande que la Commission puisse proposer des limites minimales communes pour les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du règlement (et non uniquement les États membres) de façon à éviter que les différences entre États membres n'amènent les exportateurs de pays tiers à préférer certains points d'entrée dans l'Union à d'autres. S’il apparaît, par ailleurs, que les marchandises ne sont pas conformes au règlement, les États membres pourront adopter des mesures pour exiger du propriétaire des marchandises ou de toute autre personne responsable, de procéder au marquage de l’origine du produit et à leurs propres frais, comme prévu dans la proposition de la Commission. Ces mesures devraient toutefois faire l’objet d’une notification à la Commission dans un délai de 9 mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement, afin de garantir une application uniforme du dispositif prévu.

Rapport d’évaluation du règlement : le Parlement demande qu’au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission procède à une analyse de ses effets.

Limitation dans le temps du règlement : la Plénière introduit une nouvelle disposition précisant que le règlement arrive à expiration 5 ans après son entrée en vigueur. Un an avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil devraient alors décider, sur la base d'une proposition de la Commission, de sa prolongation ou de sa modification.

Annexe de produits devant être marqués : le Parlement apporte des modifications à la liste des produits prévus par la Commission dans son annexe. Outre les produits prévus par la Commission, le Parlement ajoute certains outillages et autres produits de fixation importants pour la sécurité des produits industriels finis, des produits de table et de décoration en verre ou en céramique, y compris artisanaux, certains objets coupant et armes blanches, des produits utilisés pour les installations sanitaires (ex. : vannes thermostatiques), certains types de pneus utilisés pour le matériel agricole. La Plénière a cependant retiré de la liste proposée par la commission parlementaire, les produits pharmaceutiques, certains ustensiles utilisés sur les voitures (parties de remorques et semi-remorques) ainsi que certains produits ophtalmologiques. En revanche, la Plénière a ajouté à la liste, des objets tels que les balais et brosses, pinceaux et plumeaux, rouleaux à peindre ainsi que les raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues.

Le Parlement précise dans un considérant que l’ajout de certains produits à la liste initiale se justifie en raison d'accidents sanitaires et de sécurité, survenus dans l’Union après l’importation de produits de pays tiers. Dans ces circonstances, l’indication d'origine des produits permettrait de fournir aux citoyens de l'UE davantage d'informations et un contrôle accru sur leurs choix, les protégeant ainsi du risque d'acheter sans le savoir, des produits d'une qualité potentiellement douteuse. Pour le Parlement, une réglementation européenne du marquage de l'origine permettrait également aux consommateurs européens de savoir si les produits proviennent de pays aux normes sociales et environnementales élevées.

Á noter qu’une proposition de rejet de la proposition initiale de la Commission a été repoussée en Plénière.