Accord UE/Japon: entraide judiciaire en matière pénale
OBJECTIF : conclure un accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'UE et le Japon.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/616/UE du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon.
CONTEXTE : lors de sa session des 26 et 27 février 2009, le Conseil a autorisé la présidence, assistée de la Commission, à engager des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Japon sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Conformément à la décision 2010/88/PESC/JAI du Conseil, l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union et le Japon a été signé les 30 novembre et 15 décembre 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Il convient maintenant d’approuver cet accord, au nom de l’UE.
CONTENU : avec la présente décision, le Conseil conclut un accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union et le Japon, au nom de l’Union européenne.
Ses principales dispositions peuvent se résumer comme suit :
Objectif: l’objectif de l’accord est d'instaurer une coopération plus efficace entre les États membres de l'Union européenne et le Japon dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, en vue de lutter contre la criminalité. Dans ce contexte, l’entraide prend la forme d’une coopération structurée dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et d'autres procédures en matière pénale. L’accord ne s'applique toutefois pas à l'extradition, ni à la transmission des procédures pénales ou à l'exécution de décisions autres que les décisions de confiscation prévues à l'accord.
Champ d'application de l'entraide : l'entraide portera sur les aspects suivants:
- recueillir des témoignages ou des dépositions;
- permettre des auditions par vidéoconférence;
- obtenir des éléments, y compris grâce à l'exécution d'une perquisition ou d'une saisie;
- obtenir des relevés, des documents ou des rapports concernant des comptes bancaires;
- auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux;
- localiser ou identifier des personnes, des éléments ou des lieux;
- fournir des éléments détenus par des autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales de l'État requis;
- signifier des documents et informer une personne d'une citation à comparaître dans l'État requérant;
- transférer temporairement une personne détenue pour recueillir son témoignage ou d'autres éléments de preuve;
- participer aux procédures liées au gel ou à la saisie et à la confiscation de produits ou d'instruments; et
- accorder toute autre entraide autorisée en vertu du droit de l'État requis et convenue entre un État membre et le Japon.
Désignation et responsabilités des autorités centrales : aux fins de la mise en œuvre de l’accord, chaque État devra désigner une autorité centrale chargée d'envoyer et de recevoir les demandes d'entraide et d'y répondre. Les autorités concernées et celles compétentes pour introduire les demandes d’entraide sont celles énumérées à l'annexe de l’accord.
Modalités et procédures d’entraide : des modalités techniques sont prévues pour fixer la procédure à suivre pour exécuter une demande d’entraide. Des demandes pourront notamment être introduites en urgence via toute forme de moyen de communication (y compris de manière électronique). L’accord détaille en particulier les éléments devant figurer dans une demande d’entraide. Celle-ci devra toujours être exécutée sans délai ou aussi rapidement que possible, dans la mesure où elle n’est pas contraire au droit de l'État requis.
Motifs de refus de l'entraide : une demande d’entraide pourra être refusée dans certaines circonstances décrites à l’accord, notamment lorsqu'une demande concerne une infraction politique, si elle porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l’État, … Un État pourra aussi refuser une demande d’entraide si elle nécessite des mesures coercitives qu’il ne peut ou veut appliquer ou si les faits qui font l'objet de l'enquête dans l'État requérant ne constituent pas une infraction pénale dans l'État requis. En tout état de cause, le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus de l'entraide.
Frais : il reviendra à l'État requis de supporter les frais liés à l'exécution d'une demande. Toutefois, l’État requérant pourra prendre en charge un certain nombre de frais, comme notamment les frais d’expertise ou de traduction.
Témoignages, auditions et obtention d’éléments: il est prévu que l'État requis puisse recueillir des témoignages ou des dépositions pour les besoins d’une enquête. L’État en question pourra avoir recours, pour ce faire, à des mesures coercitives si nécessaire. Les témoignages ou les auditions pourront avoir lieu sous forme de vidéoconférences, dès lors que cette audition est nécessaire pour la procédure dans l'État requérant. Un certain nombre de dispositions sont prévues pour réglementer la réalisation des auditions par vidéoconférence. Des dispositions sont également prévues pour strictement réglementer et limiter l'utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations aux seules fins de l'enquête, poursuites ou autre procédure, y compris procédure judiciaire, décrites dans une demande d’entraide. Des dispositions sont en outre prévues pour définir le cadre des auditions de personnes, examen des éléments ou inspection des lieux. De même, des dispositions sont prévues pour fixer les conditions dans lesquelles les comptes bancaires d’une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale pourront être consultés.
Á noter encore, des dispositions destinées à déterminer la procédure à suivre pour :
- signifier une citation à comparaître à une personne (documents à présenter, délais, procédures,…) ;
- tenir compte de l’immunité d’une personne citée à comparaître dans certains cas ;
- transférer temporairement une personne détenue dans l'État requis pour recueillir son témoignage sur le territoire de l'État requérant ;
- geler, saisir ou confisquer certains produits ou instruments.
Échange spontané d'informations : les États membres et le Japon pourront, sans demande préalable, se fournir mutuellement des informations relatives aux questions pénales dans la mesure où cela est permis par le droit de l'État qui fournit les informations.
Rapports avec d'autres instruments : en vertu de cet accord, aucune de ses dispositions ne pourra empêcher un État de demander ou d'accorder une entraide conformément à d'autres accords internationaux applicables.
Consultations : si nécessaire, les autorités centrales des États membres et du Japon pourront procéder à des consultations afin de résoudre toute difficulté concernant l'exécution d'une demande et de favoriser une entraide rapide et efficace en vertu de l’accord.
Dispositions territoriales : conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'UE et au TFUE, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de l’accord. Le Danemark ne participera par contre pas à l'accord.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 7 octobre 2010. La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.