En adoptant le rapport de Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL), la commission des affaires juridiques a modifié, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement européen) la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Les principaux amendements sont les suivantes:
Exclusion du champ d'application: les députés souhaitent préciser que le règlement ne doit pas s'appliquer aux matières suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'à titre préalable dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps: i) la capacité des personnes physiques; ii) l'existence, la validité ou la reconnaissance du mariage; iii) l'annulation du mariage; iv) le nom des époux; v) les effets patrimoniaux du mariage; vi) la responsabilité parentale; vii) les obligations alimentaires; viii) les fiducies ou successions.
Lien avec le règlement (CE) n° 2201/2003 : le règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application du règlement (CE) n° 2201/2003.
Définition de «juridiction» : le terme doit englober toutes les autorités des États membres participants qui sont compétentes dans les matières relevant du champ d'application du règlement.
Application universelle: le règlement devrait avoir un caractère universel, à savoir que ses règles uniformes de conflit de lois puissent désigner indifféremment la loi d'un État membre participant, la loi d'un État membre non participant, ou la loi d'un État non membre de l'Union européenne.
Choix de la loi applicable par les parties: les époux doivent pouvoir choisir d'un commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s’agisse d’une des lois mentionnées dans le texte. Un nouveau considérant souligne que lorsque le règlement fait de la nationalité un critère de rattachement aux fins de l'application de la loi d'un État, la gestion des cas de pluralité de nationalités devrait relever du droit national, en respectant pleinement les principes généraux de l'Union européenne.
Si la loi du for le prévoit, les époux devraient pouvoir également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction donnera acte de la désignation conformément à la loi du for.
Consentement et validité matérielle : le texte amendé stipule que l'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du règlement si la convention ou la clause était valable.
Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie si les circonstances indiquent qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au règlement.
Validité formelle : les députés ont introduit une nouvelle disposition qui prévoit que la convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention doit être considérée comme revêtant une forme écrite.
Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents qui prévoient des règles formelles différentes, le respect des règles formelles de l'un de ces États devrait suffire. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant qui prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.
Conversion de la séparation de corps en divorce : si une juridiction est saisie d'une demande visant à convertir une séparation de corps en divorce et en l'absence de choix de la loi applicable par les parties, la loi qui a été appliquée à la séparation de corps devrait également s'appliquer au divorce. Une telle continuité favoriserait la prévisibilité pour les parties et renforcerait la sécurité juridique.
Si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, le divorce devrait être régi par les règles de conflit de loi à défaut de choix. Ceci ne devrait pas empêcher les époux de demander le divorce sur la base d'autres dispositions prévues dans le présent règlement.
Différences au niveau du droit national : selon le rapport, aucune disposition du règlement ne devrait obliger les juridictions d'un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du règlement.
États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit : en l'absence de règle désignant la loi applicable, les époux qui choisissent la loi de l'État de la nationalité de l'un d'entre eux devraient préciser, dans le même temps, quelle est l'unité territoriale dont ils ont choisi la loi, dans le cas où l'État dont la loi a été choisie comprend plusieurs unités territoriales ayant leur propre système de droit ou leur propre ensemble de règles en matière de divorce.
Médiation : un considérant précise que si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur la loi applicable, ils devraient se soumettre à une procédure de médiation, comprenant au minimum une consultation auprès d'un médiateur agréé.