Pratiques de pêche: protection des écosystèmes marins de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond

2007/0224(CNS)

La Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond.

Le rapport note que ces dernières années, l’UE a été au premier plan dans la protection des écosystèmes marins vulnérables (EMV) dans le monde et des pêcheries de fond qui leur sont associées. L’adoption du règlement (CE) n° 734/2008 transposant les mesures prévues dans la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) de 2006 avait pour but de garantir que les écosystèmes marins vulnérables soient correctement protégés contre les activités de chalutage de fond.

Étant donné les nouvelles recommandations incluses dans la résolution 64/72 de l’AGNU de 2009 et en vue de sa prochaine révision prévue en novembre 2011, vu les directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de la FAO et les informations scientifiques disponibles les plus récentes, la Commission est d’avis qu’il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 734/2008. Elle a l’intention de le modifier d’ici le début de l’année 2012 afin de l’adapter à la situation actuelle et pour que puissent être mises en place des mesures renforcées de protection des écosystèmes marins vulnérables fondées sur les avis scientifiques les plus récents.

Selon la Commission, il convient d'envisager de modifier le règlement comme suit :

Champ d'application : le champ d'application du règlement pourrait être étendu afin de permettre l'adoption de mesures unilatérales applicables aux navires de pêche de l'UE dans les zones réglementaires des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et allant plus loin que les mesures adoptées par l'ORGP, dans les cas où l'UE considère que les mesures adoptées par une ORGP ne correspondent pas parfaitement aux mesures prévues dans les résolutions de l'AGNU.

Limitation de l'effort ou de la capacité de pêche : afin de garantir que l'effort de pêche ou la capacité de pêche ne soient pas transférés aux pêches en eau profonde, qui sont couvertes par le règlement, à partir d'autres pêches, une disposition pourrait être introduite afin de limiter la capacité et l'effort de pêche en eau de fond en haute mer au niveau moyen établi pour une période déterminée dans les différentes zones.

Améliorer les analyses d'impact : la réalisation d'analyses d'impact avant l'autorisation des activités de pêche en eau profonde était l'un des principaux points examinés lors des négociations sur la révision des mesures prévues par la résolution 61/105 de l'AGNU et était considérée comme un principe de gestion de la pêche radicalement innovant à l'époque. Or, un nombre très limité d'analyses ont effectuées et la qualité de ces analyses laissait à désirer.

Des critères précis pour l'utilisation des analyses d'impact ont été mis en place dans les directives de la FAO. Le point 119 de la résolution 64/72 de l'AGNU invite les États du pavillon et les ORGP à faire en sorte que les analyses d'impact réalisées préalablement à l'autorisation des activités de pêche de fond soient cohérentes avec les directives de la FAO. Le règlement pourrait faire référence de manière explicite aux points des directives susmentionnés.

Découvertes inopinées d'écosystèmes marins vulnérables (EMV) : bien que l'introduction d'une définition du terme «découverte d'écosystème marin vulnérable» fondée sur les meilleures informations scientifiques disponibles actuellement améliorerait l'efficacité du règlement en matière de protection de ces écosystèmes, il serait nécessaire de veiller à ce que les seuils correspondants soient mis à jour régulièrement pour tenir compte des derniers avis scientifiques disponibles. Par ailleurs, dans un souci de précision, il conviendrait de recourir à plus de deux taxons d'échantillon pour avérer la présence d'EMV servant de support structurel aux habitats.

En outre, dès que les seuils relatifs aux espèces indicatrices de la présence d'EMV sont atteints et qu'un rapport en est communiqué aux autorités, l'accès au site devrait immédiatement être interdit (au moins de manière temporaire) afin de permettre une évaluation de la zone.

La règle d'éloignement : le règlement (CE) n° 734/2008 prévoit que si un navire découvre un EMV, il doit s’éloigner d’au moins 5 milles marins du site de la découverte. Dans les zones de la CPANE et de l’OPANO, cette distance est de 2 milles seulement, ce que l'on a estimé être plus approprié dans ces zones.

La règle de l’éloignement serait limitée aux zones dans lesquelles des activités de pêche ont déjà eu lieu, en particulier dans les zones où la pêche était peu intense, et cette règle devrait alors s’accompagner de seuils plus bas en ce qui concerne la présence d’EMV et de distances d’éloignement plus grandes.

Pour que cette règle soit mieux appliquée, il sera nécessaire de collecter un certain nombre d'informations, notamment la longueur de tractage des chaluts, afin de déterminer les distances appropriées à indiquer dans les dispositions relatives à l’éloignement des EMV.

Présence d'observateurs à bord des navires : le règlement (CE) n° 734/2008 prévoit la surveillance intégrale de tous les navires et une révision de cette disposition avant le 30 juillet 2009. Cette révision a toutefois été reportée afin de recueillir auprès des États membres les informations relatives à leur expérience en matière d'observation.

La présence d'observateurs à bord de tous les navires pratiquant la pêche de fond relevant du champ d’application du règlement devrait se poursuivre pour le moment. Cette obligation pourrait faire l'objet d'une révision tous les trois ans.