Résolution sur la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers, et sur les recommandations de la Commission au Conseil visant à autoriser l'ouverture de négociations entre l'Union européenne, d'une part, et l'Australie, le Canada et les États-Unis d'autre part

2010/2899(RSP)

Á la suite du débat qui s’est tenu en séance le 10 novembre 2010, suite aux déclarations du Conseil et de la Commission sur la stratégie extérieure de l'UE sur les données des dossiers passagers (données PNR), le Parlement européen a adopté une résolution sur la démarche globale en matière de transfert des données PNR aux pays tiers, et sur les recommandations de la Commission au Conseil visant à autoriser l'ouverture de négociations entre l'Union européenne, d'une part, et l'Australie, le Canada et les États-Unis, d'autre part.

Le texte adopté en plénière avait été déposé en tant que résolution commune par les groupes PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR et GUE/NGL.

Si les députés accueillent favorablement la communication de la Commission sur la démarche globale en matière de transfert des données PNR aux pays tiers ainsi que la recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne, d'une part, et l'Australie, le Canada et les États-Unis, d'autre part, sur le transfert et l'utilisation des données PNR pour prévenir et combattre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité transnationale, ils rappellent que l'objectif des accords est de faire en sorte que le transfert de données soit conforme aux normes européennes en matière de protection des données. En conséquence, la base légale de ces accords doit inclure l'article 16 du traité FUE.

Respecter le principe de proportionnalité : les députés indiquent que la proportionnalité demeure un principe clé des politiques en matière de protection des données, et que tout accord ou mesure politique doit également satisfaire au principe de proportionnalité juridique, en démontrant qu'elle vise à atteindre les objectifs du traité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. Ils demandent à nouveau à la Commission de fournir au Parlement des éléments de preuve factuels indiquant que la collecte, le stockage et le traitement des données PNR est nécessaire pour chacun des objectifs. Ils demandent également d'envisager d'autres solutions moins importunes.

Refuser le profilage : le Parlement réitère sa position selon laquelle les données PNR ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins d'exploration de données ou de profilage. Il faut donc préciser les différences entre les concepts d'«évaluation du risque» et de «profilage» en matière de PNR.

Mieux informer le Parlement européen : la résolution souligne la nécessité pour le Parlement d'être pleinement informé de toutes les évolutions pertinentes en matière de PNR, de manière à pouvoir envisager de donner son approbation aux accords en négociation. Les députés prient dès lors tant la Commission que le Conseil de faire toute la clarté sur l'état des lieux en ce qui concerne les accords et les protocoles d'accord entre les États membres et les États-Unis en matière d'échange de données des services répressifs et de participation au programme américain d'exemption de visa (Visa Waiver Program) ainsi qu'au programme de contrôle unique de sûreté.

Négociations d’accord bilatéraux : les députés indiquent que la conclusion de protocoles d'accord bilatéraux entre les États membres et les États-Unis, parallèlement aux négociations entre l'UE et les États-Unis, est contraire au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union. Des éclaircissements sont donc nécessaires pour apporter plus de clarté juridique sur la compétence juridique des protocoles d'accords bilatéraux. Ils appuient parallèlement la recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'UE et les États-Unis relatif à la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de prévenir les infractions pénales, dont les actes terroristes et soutiennent l'approche de la Commission consistant à disposer d'un accord-cadre de ce type applicable à tous les accords futurs ou existants entre l'Union ou les États membres et les États-Unis aux fins de prévenir les infractions pénales, d'enquêter en la matière, de les détecter ou de les poursuivre dans le cadre de la coopération policière et judiciaire.