Conservation des ressources halieutiques: stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Plan à long terme

2009/0112(COD)

Le Parlement européen a adopté par 612 voix pour, 33 voix contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Nouvelle base juridique : la résolution note qu’en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Compte tenu des spécificités de la pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne, il y a lieu que le Conseil établisse ces mesures d'une manière qui autorise une application des TAC et des quotas par campagne de pêche.

Définitions : la définition de «biomasse actuelle» est modifiée: il s’agit de la médiane de la biomasse du stock d'anchois en référence à la période courant de mai à juin et qui précède immédiatement le début de la campagne de pêche pour laquelle le TAC doit être établi.

Par «système de surveillance pour le stock d'anchois», il faut entendre les procédures d'évaluation directe du stock d'anchois qui permettront au CSTEP d'établir le niveau de biomasse actuelle. Ces procédures recouvrent actuellement les campagnes acoustiques de mai et de juin et la méthode de production journalière d'œufs.

Objectif du plan : l’un des objectifs du plan devrait être de garantir, dans la mesure du possible, la stabilité à long terme de la pêche, qui est une condition préalable pour garantir la durabilité économique et écologique du secteur de la pêche, tout en maintenant un faible risque d'épuisement du stock.

TAC et attribution aux États membres : le cas échéant, la Commission devrait communiquer, avant le 1er juillet, un TAC indicatif, dans l'attente de l'établissement d'un TAC définitif dans un délai maximum de quinze jours suivant le début de la campagne.

Actes délégués : la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués au titre de l'article 290 du TFUE, tout en respectant les modifications apportées au niveau de précaution de la biomasse ou des niveaux de TAC figurant à l'annexe I

Contrôle, inspection et surveillance : il est précisé que les mesures de contrôle prévues dans ce chapitre s'appliquent en plus de celles prescrites par le règlement (CEE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ainsi que par ses modalités d'application.

Notification préalable avant toute entrée dans un port : par dérogation au règlement (CE) n° 1224/2009, le délai pour la notification préalable aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon devrait être fixé à une heure avant l’heure probable d’arrivée au port.

Les députés ajoutent que les débarquements ne devraient en aucun cas être reportés ou retardés après un certain délai au-delà duquel la qualité ou le prix du poisson diminueraient.

De plus, ils jugent nécessaire de faire participer les administrations régionales compétentes à la mission de contrôle, d'inspection et de surveillance.

Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord : par dérogation au règlement (CEE) n° 1224/2009, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires devrait être fixée à 10% de la quantité inscrite dans le journal de bord (au lieu de 5% selon la proposition).

Programmes de contrôle nationaux : la Commission devrait communiquer les informations relatives à l'application des programmes de contrôle nationaux ainsi que les résultats obtenus au Conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes.

Programme spécifique de contrôle et d'inspection : la Commission pourrait décider d'un programme spécifique de contrôle et d'inspection, conformément à l'article 95 du règlement (CE) n° 1224/2009.