Accord UE/Géorgie: réadmission des personnes en séjour irrégulier

2010/0108(NLE)

OBJECTIF: conclure un accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : à la suite du conflit survenu en Géorgie en août 2008, le Conseil européen extraordinaire qui s'était réuni à Bruxelles le 1er septembre 2008 avait décidé de renforcer la relation avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation des visas. Or, selon l'approche commune à l'égard de la simplification de la procédure d'obtention de visa, convenue au niveau du COREPER en décembre 2005, en principe, un accord visant à faciliter la délivrance de visas n'est conclu que s'il existe un accord de réadmission.

Le 27 novembre 2008, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a formellement autorisé la Commission à négocier un accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Géorgie. La Commission a donc transmis un projet de texte aux autorités géorgiennes en février 2009 et le premier cycle de négociations officielles a pu démarrer le 2 avril 2009 à Bruxelles.

Deux cycles de négociations supplémentaires ont eu lieu, le dernier s'étant tenu à Bruxelles les 24 et 25 août 2009.

Après une série de consultations mutuelles, le texte convenu a été paraphé le 25 novembre 2009 à Bruxelles par les négociateurs des deux parties.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à la réadmission.

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord visant à faciliter la délivrance de visas est acceptable pour l'Union européenne. L'approbation du Parlement européen devra être obtenue pour conclure l'accord.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 79, par. 3, en liaison avec son article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de décision constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l'accord de réadmission. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

La proposition concernant la conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusqu’à présent par l'Union, la position de cette dernière à cet égard sera établie par la Commission après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de l'Union sera arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.

En ce qui concerne le contenu final de cet accord, ce dernier peut se résumer comme suit:

  • les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 2 à 5) sont établies sur la base d’une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 2 et 4) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 3 et 5);
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;
  • l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides (articles 3 et 5) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l'État requis ou b) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l'État requérant en arrivant directement du territoire de l'État requis. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur entrée sur son territoire;
  • qu'il s'agisse de ses propres ressortissants ou de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, en cas d'expiration du délai précisé, la Géorgie accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (article 2, paragraphe 5 et article 3, paragraphe 3);
  • la section III de l'accord (articles 6 à 12 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 12). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle (article 6, paragraphe 2);
  • l'accord décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 5 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres ou de la Géorgie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 12 jours calendrier;
  • l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 13 et 14, en liaison avec l'annexe 6);
  • les articles 15, 16 et 17 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par rapport aux autres obligations internationales;
  • l'article 18 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;
  • en vue de faciliter l'application de l'accord, l'article 19 donne à la Géorgie la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États membres. L'article 20 précise la relation entre ces protocoles d'application et l'accord;
  • les dispositions finales (articles 21 à 24) régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans les considérants de l'accord, et dans une déclaration commune annexée à l'accord. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Puisqu'ils sont liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas et l’accord de réadmission devraient être conclus et entrer en vigueur simultanément.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.