OBJECTIF: conclure un
accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier.
ACTE PROPOSÉ : Décision du
Conseil.
CONTEXTE : à la suite du
conflit survenu en Géorgie en août 2008, le Conseil européen extraordinaire
qui s'était réuni à Bruxelles le 1er septembre 2008 avait décidé
de renforcer la relation avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation
des visas. Or, selon l'approche commune à l'égard de la simplification de la procédure
d'obtention de visa, convenue au niveau du COREPER en décembre 2005, en
principe, un accord visant à faciliter la délivrance de visas n'est conclu
que s'il existe un accord de réadmission.
Le 27 novembre 2008, le Conseil
«Justice et affaires intérieures» a formellement autorisé la Commission à
négocier un accord de réadmission entre la Communauté européenne et la
Géorgie. La Commission a donc transmis un projet de texte aux autorités
géorgiennes en février 2009 et le premier cycle de négociations officielles a
pu démarrer le 2 avril 2009 à Bruxelles.
Deux cycles de négociations
supplémentaires ont eu lieu, le dernier s'étant tenu à Bruxelles les 24 et 25
août 2009.
Après une série de
consultations mutuelles, le texte convenu a été paraphé le 25 novembre 2009 à
Bruxelles par les négociateurs des deux parties.
Les États membres ont été
régulièrement informés et consultés à tous les stades (informel et formel)
des négociations relatives à la réadmission.
La Commission considère que les
objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été
atteints et que le projet d’accord visant à faciliter la délivrance de visas
est acceptable pour l'Union européenne. L'approbation du Parlement européen
devra être obtenue pour conclure l'accord.
ANALYSE D’IMPACT : aucune
analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 79,
par. 3, en liaison avec son article 218, par. 6, point a) du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition de
décision constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de
l'accord de réadmission. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.
La proposition concernant la
conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à son
application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée
d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de
réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord. Comme pour les
autres accords de réadmission conclus jusqu’à présent par l'Union, la
position de cette dernière à cet égard sera établie par la Commission après
consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des
autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de l'Union sera
arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.
En ce qui concerne le contenu
final de cet accord, ce dernier peut se résumer comme suit:
- les obligations en matière de
réadmission énoncées dans l'accord (articles 2 à 5) sont établies sur la
base d’une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants
nationaux (articles 2 et 4) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et
aux apatrides (articles 3 et 5);
- l'obligation de réadmission
des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants
qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la
nationalité d'un autre État;
- l'obligation de
réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres
de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires),
quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de
séjour autonome dans l'État requérant;
- l'obligation de réadmettre
des ressortissants de pays tiers et les apatrides (articles 3 et 5) est
liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé détient, au
moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de
validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l'État
requis ou b) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de
l'État requérant en arrivant directement du territoire de l'État requis.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit
aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant
a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur
entrée sur son territoire;
- qu'il s'agisse de ses propres
ressortissants ou de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, en cas
d'expiration du délai précisé, la Géorgie accepte l'utilisation du
modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins
d'éloignement (article 2, paragraphe 5 et article 3, paragraphe 3);
- la section III de l'accord
(articles 6 à 12 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les
modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de
réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes
de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 12). La
procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de
réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession
d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle (article 6,
paragraphe 2);
- l'accord décrit la procédure
accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région
frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 5 kilomètres
au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises,
et des aéroports internationaux des États membres ou de la Géorgie. Dans
le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être
transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2
jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de
réponse est de 12 jours calendrier;
- l'accord contient une section
consacrée aux opérations de transit (articles 13 et 14, en liaison avec
l'annexe 6);
- les articles 15, 16 et 17
énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des
données et de position de l'accord par rapport aux autres obligations
internationales;
- l'article 18 traite de la
composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses
attributions et compétences;
- en vue de faciliter
l'application de l'accord, l'article 19 donne à la Géorgie la faculté de
conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États
membres. L'article 20 précise la relation entre ces protocoles
d'application et l'accord;
- les dispositions finales
(articles 21 à 24) régissent l'entrée en vigueur, la durée, les
éventuelles modifications et la dénonciation de l'accord et définissent
le statut juridique de ses annexes.
Dispositions territoriales :
il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans les
considérants de l'accord, et dans une déclaration commune annexée à l'accord.
L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise
en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est
également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.
Puisqu'ils sont liés, l’accord
visant à faciliter la délivrance de visas et l’accord de réadmission
devraient être conclus et entrer en vigueur simultanément.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la
proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.