Le Parlement européen a adopté par 640 voix pour, 3 voix contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ d’application : selon le compromis, la directive devrait contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi qu'à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les équipements électriques et électroniques qui n'entraient pas dans le champ d'application de la directive 2002/95/CE mais qui seraient en situation de non-conformité avec la directive pourront rester disponibles sur le marché jusqu'à huit ans après l’entrée en vigueur de la directive.
De plus, la directive ne s’appliquera pas :
Définitions : la directive inclut un certain nombre de définitions afin de spécifier son champ d'application. La définition des «équipements électriques et électroniques» est complétée par une définition du terme «équipement fonctionnant», afin de couvrir la nature polyvalente de certains produits, lorsque les fonctions prévues d'un équipement électrique et électronique doivent être déterminées sur la base de caractéristiques objectives telles que la conception du produit et sa commercialisation.
Prévention : les États membres devront veiller à ce que les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réutilisation, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II.
Cette disposition ne s'applique pas à la réutilisation des pièces détachées issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006, qui se trouvent dans un équipement commercialisé avant le 1er juillet 2016, à condition que cette réutilisation s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que la réutilisation des pièces soit notifiée aux consommateurs.
Adaptation des annexes au progrès scientifique et technique : aux fins de l'adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique, la Commission devra arrêter les mesures telles que l'inclusion des matériaux et composants d'EEE destinés à des applications spécifiques dans les annexes III et IV relatives aux exemptions, dès lors que ladite inclusion ne porte pas atteinte à la protection de l'environnement et de la santé prévue par le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).
En particulier, doivent être examinés en priorité les risques pour la santé humaine et pour l'environnement présentés par l'utilisation de l'hexabromocyclododécane (HBCDD), du phtalate de bis (2-éthylhexyle), du phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et du phtalate de dibutyle (DBP).
Le texte stipule que la décision relative à l'inclusion de matériaux et de composants des EEE dans les annexes III et IV relatives aux exemptions et à la durée des exemptions éventuelles doit tenir compte de la disponibilité des produits de substitution et de l'incidence socio-économique de la substitution. Les décisions relatives à la durée des exemptions éventuelles doivent prendre en considération tous les effets potentiellement négatifs sur l'innovation.
Les mesures arrêtées auront une durée de validité maximale de 5 ans pour les catégories 1 à 7, 10 et 11 de l'annexe I, et une durée de validité maximale de 7 ans pour les catégories 8 et 9 de l'annexe I, à décider au cas par cas et pouvant être renouvelée.
Une demande de renouvellement devra être introduite au plus tard 18 mois avant l'expiration d'une exemption. La Commission se prononcera au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'exemption existante, sauf si des circonstances spécifiques justifient un autre délai. L'exemption existante restera valable, dans tous les cas, jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de renouvellement ait été prise par la Commission.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, ou en cas de suppression d'une exemption, un délai de 12 mois minimum et de 18 mois maximum s'appliquera, à compter de la date de la décision, avant l'expiration de l'exemption.
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre, la Commission devra adopter un format harmonisé pour les demandes déposées, ainsi que des orientations détaillées pour l'introduction de ces demandes, en tenant compte de la situation des PME.
Réexamen et modification de la liste des substances soumises à restrictions visées à l'annexe II : dès que des données scientifiques seront disponibles, et compte tenu du principe de précaution, il faudra envisager la limitation de l'utilisation d'autres substances dangereuses, y compris toute substance caractérisée par une taille ou une structure interne ou de surface très petite (nanomatériaux) qui est susceptible de présenter un danger en raison des propriétés liées à sa taille ou sa structure, et leur remplacement par d'autres substances plus respectueuses de l'environnement et garantissant un niveau au moins équivalent de protection des consommateurs.
À cette fin, le réexamen et la modification de la liste des substances soumises à restrictions, telles que visées à l'annexe II, doivent être cohérents, optimiser les synergies et refléter la nature complémentaire des travaux réalisés conformément à d'autres textes législatifs de l'Union, et notamment le règlement REACH, tout en veillant à ce que la présente directive et ledit règlement s'appliquent indépendamment l'un de l'autre. Il conviendra de réaliser une consultation des acteurs concernés et de porter une attention particulière aux incidences potentielles sur les PME.
Obligations des distributeurs : lorsqu'ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs devront vérifier qu'il porte le marquage «CE», qu'il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'État membre dans lequel l'EEE doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à la directive.
La déclaration «CE» de conformité doit être traduite dans la (les) langue(s) requise(s) par l'État membre sur le marché duquel le produit est proposé ou mis à disposition.
Présomption de conformité : en l'absence de preuve du contraire, les États membres devront considérer que les équipements électriques et électroniques portant le marquage «CE» sont conformes à la directive.
Les matériaux, composants et EEE ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à la directive, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, seront présumés conformes aux exigences de la directive.
Comitologie : il est nécessaire de mettre en place des conditions uniformes aux fins de la mise en œuvre de la directive, en particulier en ce qui concerne les lignes directrices et le format des demandes d'exemption.
Selon l'article 291 du TFUE, les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil (comitologie) continuera d'être appliquée, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.
Actes délégués : la Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications apportées à l'annexe II, les règles détaillées encadrant la conformité avec les valeurs de concentration maximales, et l'adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique.
Réexamen : au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission examinera la nécessité de modifier le champ d'application de la directive en ce qui concerne les EEE concernés, et elle présentera un rapport accompagné d'une proposition législative, le cas échéant, relative à toute exclusion supplémentaire liée à cet EEE.
Au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission effectuera un réexamen général de la directive et présentera un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.