Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM

2009/0129(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Crescenzio RIVELLINI (PPE, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit :

Actes délégués et compétences d’exécution: les députés souhaitent clarifier que la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'incorporation dans la législation de l'Union de futures modifications aux mesures de conservation, de contrôle ou d'exécution de la CGPM, déjà transposées en droit européen, qui sont l'objet de certains éléments non essentiels, explicitement définis comme tels, du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union européenne et ses États membres aux termes de l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGP).

La Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués en ce qui concerne :

  • la zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion;
  • les zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats sensibles situés en eau profonde;
  • l'instauration d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson;
  • la communication d'informations au secrétaire exécutif de la CGPM;
  • le registre des navires autorisés;
  • la coopération, l'information et la communication;
  • le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM;
  • les matrices statistiques de la CGPM.

La commission parlementaire précise que des mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement seront arrêtées au moyen d’actes d'exécution, en conformité avec l'article 291 du TFUE. En attendant l’adoption du nouveau règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission, la décision 1999/468/CE (comitologie) continuera de s'appliquer.

Modifications du règlement (CE) n° 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée : les députés souhaitent préciser que pour certains filets remorqués, le maillage minimal devrait être fixé, au moins, comme suit : a) soit un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; b) soit, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une  sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm.

Les navires de pêche ne seront autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul des deux types de filets.

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre de ces dispositions, sur la base duquel elle proposera, le cas échéant, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, les adaptations requises.

Il faut noter que la proposition initiale prévoit que les filets à mailles en losange utilisés dans la mer Méditerranée conformément au règlement (CE) n° 1967/2006 pour les activités de pêche au chalut exploitant les stocks démersaux doivent avoir une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut. Par dérogation, les États membres peuvent, jusqu'au 31 mai 2010, continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à utiliser des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond et exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers.