Règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne

2010/0154(COD)

AVIS n° 6/2010  de la COUR DES COMPTES sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne.

La proposition de la Commission comprend un grand nombre de propositions de modifications détaillées des articles du règlement financier.

La Cour estime que l’amélioration de la gestion financière de l’Union européenne et des dispositions relatives à l’obligation, pour la Commission, de rendre compte de sa gestion des fonds est une tâche importante. Les changements apportés au règlement financier peuvent jouer un rôle en la matière, et les modifications proposées comprennent de nombreux changements souhaitables qui permettront de progresser dans cette voie.

Cependant, comme la Cour l’a souligné par ailleurs, le règlement seul ne peut suffire ; l’amélioration de la qualité des dépenses de l’UE suppose, entre autres, une simplification de la législation sectorielle assortie d’autres dispositions visant à exiger des gestionnaires au sein de la Commission, des autres institutions et dans les États membres, qu’ils agissent de manière rigoureuse, tout en les soutenant et en les encourageant dans ce sens. Il est peu probable qu’une législation complexe produise l’amélioration de la performance que l’ensemble des parties prenantes de l’UE appelle de ses vœux.

La Cour formule les observations et recommandations suivantes :

  • la Commission a indiqué que cette proposition dépassait le cadre normal du réexamen triennal. En pratique, les modifications proposées sont moins ambitieuses que ce qui avait été annoncé. Dans l’exposé des motifs, il est question de passer d’un régime de subventions axé sur les moyens à un régime axé sur les résultats. Si certaines modifications, telles que les dispositions relatives à l’attribution de prix, constituent des innovations, les propositions formulées ne sont pas à la hauteur de cette aspiration ;
  • la proposition de la Commission relative aux recettes affectées externes est bien étayée, mais il n’est pas nécessaire de disposer d’une catégorie réservée aux recettes affectées internes ;
  • en ce qui concerne les propositions relatives à un risque d’erreur tolérable, il existe une incertitude considérable quant à la définition et à l’application du concept de risque tolérable; le Parlement et le Conseil sont invités à examiner si le règlement financier ne devrait pas exiger de la Commission qu’elle améliore l’examen auquel elle soumet ses propositions de dépenses au moment de les présenter et qu’elle renforce son diagnostic des causes d’erreur;
  • la proposition de la Commission relative aux modes de gestion s’accompagne d’une importante obligation de déclaration de gestion sur l’utilisation de tous les fonds dont la gestion est partagée avec les États membres. Cependant, les propositions soulèvent des questions concernant les coûts, les modalités pratiques et la responsabilité, qui nécessitent un examen attentif ;
  • le règlement portant modalités d’exécution devrait tenir compte des observations antérieures de la Cour concernant les comptes fiduciaires ;
  • l’inclusion, dans le champ du règlement financier, d’une base légale spécifique pour l’utilisation d’instruments financiers est appropriée. La Cour constate toutefois que la proposition d’ajout au règlement financier n’aborde pas la question de la propriété. On ne sait pas exactement si la Commission prévoit d’inscrire l’ensemble des instruments financiers au bilan de l’Union européenne ;
  • une part importante des propositions relatives à l’audit externe limiterait la capacité de la Cour à exercer efficacement les responsabilités que lui confère le traité. La Cour recommande dès lors au Parlement et au Conseil de rejeter la plupart de ces propositions ;
  • la Commission propose de créer des fonds fiduciaires européens. La Cour attire l’attention du Parlement et du Conseil sur les questions relatives à l’administration, à l’obligation de rendre compte et au contrôle que la proposition soulève ;
  • les dispositions relatives au «règlement financier type léger» visant les organismes particuliers proposés pour la mise en œuvre des partenariats public-privé ne prévoient pas explicitement de consultation de la Cour. Celle-ci estime important que ce document ne limite en rien sa capacité de contrôler l’utilisation des fonds de l’UE ;
  • la Cour recommande de renforcer davantage la disposition relative aux préfinancements et de prendre des mesures de gestion permettant d’éviter l’accumulation excessive de paiements non apurés ;
  • les propositions introduisent une certaine simplification des dispositions relatives à l’élaboration et à la présentation des comptes. La Cour recommande qu’en outre, l’engagement de la Commission d’établir les états financiers conformément aux normes internationalement admises de façon informelle soit réaffirmé et clarifié ;
  • la proposition de la Commission relative à l’audit des agences devrait être clarifiée, afin de maximiser la contribution éventuelle de la proposition à l’assurance globale en matière de légalité et de régularité des dépenses ;
  • les exigences en matière d’obligation d’information soient revues.

La Cour note que dans leur ensemble, les propositions figurant dans la refonte du règlement financier offriront à la Commission des possibilités pour améliorer la transparence et la gestion financière. La simplification de la législation sectorielle demeure cependant une voie non négligeable vers l’amélioration significative de la performance.