Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)
OBJECTIF: aligner le règlement (CE) n° 1234/2007 relatif à l'organisation commune de marché unique sur les nouvelles exigences découlant des articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
BASE JURIDIQUE : article 42, premier alinéa, et article 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
ANALYSE D’IMPACT : une analyse d’impact n’est pas nécessaire dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 1234/2007 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil.
CONTENU : suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la proposition vise à appliquer au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil relatif à l'organisation commune de marché unique la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission.
Á cette fin, la proposition recense les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 et établit les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants.
En vertu de l’article 290 du TFUE, un acte délégué à la Commission peut définir les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché instituée par le législateur. Ainsi, la Commission adoptera des actes délégués afin de définir les conditions de la participation des opérateurs à un régime, les obligations résultant de la délivrance d'un certificat et, le cas échéant en fonction de la situation économique, d'établir s'il y a lieu de subordonner la délivrance de certificats au dépôt d'une garantie. De même, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures pour déterminer les critères d'admissibilité des produits aux mécanismes d'intervention sur le marché. En outre, la Commission pourra adopter des actes délégués concernant les définitions.
En vertu de l’article 291 du TFUE, la Commission se voit conférer des compétences d’exécution en ce qui concerne les conditions uniformes relatives à la mise en œuvre de l'organisation commune de marché et d'un cadre général des contrôles à appliquer par les États membres.
En vertu de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adoptera les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Cette disposition constitue une dérogation aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE qui requiert le recours à la procédure législative ordinaire pour établir l'organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture. Comme il s'agit d'une dérogation, l'article 43, paragraphe 3, du TFUE doit être interprété de façon restrictive pour faire en sorte que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Ainsi, lorsqu'un élément est inextricablement lié à la substance politique des décisions à prendre par le législateur, l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne devrait pas être appliqué.
En conséquence, la proposition est fondée sur les principes suivants:
- seul le législateur (le Parlement européen et le Conseil) peut prendre des décisions sur les paramètres structurels et les éléments fondamentaux de la PAC.
- les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives visées à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE sont prises par le Conseil.
Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, le règlement proposé devra indiquer explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base.
Il faut noter que la présente proposition inclut également, dans un souci d'exhaustivité, les propositions de modifications du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil déjà présentées séparément par la Commission au Parlement européen et au Conseil, améliorant ainsi la compréhension et l'accessibilité de l'organisation commune de marché unique pour toutes les parties prenantes.
Ainsi, le contenu des propositions suivantes est intégré dans la proposition:
- résolution législative du Parlement européen du 23 novembre sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (règlement «OCM unique») en ce qui concerne l’aide octroyée dans le cadre du monopole allemand de l’alcool;
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union [COM(2010) 486 final];
- proposition de modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation;
- proposition de modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.