Instruction européenne en matière pénale. Initiative Belgique, Bulgarie, Estonie, Espagne, Autriche, Slovénie et Suède

2010/0817(COD)

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur l’initiative de plusieurs États membres en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d’enquête européenne

Le présent avis réagit sur deux initiatives présentées par un certain nombre d’États membres, à savoir:

La notification d’un avis sur ces initiatives relève du mandat confié au CEPD à l’article 41 du règlement (CE) n° 45/2001 prévoyant que celui-ci conseille les institutions et les organes de l’Union pour toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. Étant donné toutefois qu’aucune demande formelle d’avis ne lui a été adressée, le CEPD rend le présent avis de sa propre initiative. Il regrette au passage de ne pas avoir été consulté d’office lorsque les initiatives ont été présentées.

Sur le fond, les deux initiatives ne partagent certes pas les mêmes objectifs, à savoir l’amélioration de la protection des victimes d’une part et la coopération transfrontière en matière pénale au moyen de l’obtention de preuves transfrontières d’autre part, mais elles présentent tout de même des similitudes importantes:

  • elles se fondent toutes les deux sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires ;
  • elles trouvent leur origine dans le programme de Stockholm ; et
  • elles prévoient l’échange de données à caractère personnel entre les États membres.

Le CEPD estime pour ces raisons qu’il convient de les examiner conjointement.

Globalement, son avis peut se résumer comme suit tant en ce qui concerne la décision de protection européenne que la décision d’enquête européenne:

  • il convient d’inclure des dispositions particulières précisant que les instruments s’appliquent sans préjudice de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;
  • il est nécessaire d’inclure des dispositions demandant aux États membres de veiller à ce que:
    • les autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à l’application des propositions de directives;
    • les responsables compétents observent les normes professionnelles et soient soumis à des procédures internes appropriées qui garantissent, notamment, la protection des personnes physiques dans le cadre du traitement de données à caractère personnel, une procédure équitable ainsi que le respect des dispositions de confidentialité et de secret professionnel;
    • les systèmes d’authentification autorisent uniquement les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données contenant des données à caractère personnel ou aux locaux dans lesquels se trouvent les preuves;
    • les accès et les traitements soient identifiés;
    • des contrôles d’audit soient réalisés.

En ce qui concerne spécifiquement l’initiative relative à la décision d’enquête européenne, le CEPD recommande en outre :

  • d’inclure une disposition sur les traductions, semblable à celle de l’article 16 de l’initiative relative à la décision de protection européenne;
  • d’inclure une disposition qui interdit l’utilisation de preuves à des fins autres que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales et l’exercice du droit de défense, comme exception à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la décision- cadre 2008/977/JAI;
  • d’ajouter une clause d’évaluation demandant aux États membres de rendre régulièrement compte de l’application de l’instrument et à la Commission de synthétiser ces comptes rendus et, le cas échéant, de soumettre des propositions adéquates de modifications.

Par ailleurs, et de façon plus générale, le CEPD:

a)      recommande au Conseil de mettre en place une procédure prévoyant de consulter le CEPD lorsqu’une initiative introduite par des États membres concerne le traitement de données à caractère personnel;

b)      réitère la nécessité d’un cadre juridique détaillé de protection des données couvrant l’ensemble des compétences de l’Union européenne, y compris la police et la justice, à appliquer aux données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par les autorités compétentes d’autres États membres ainsi qu’au traitement intérieur dans l’ELSJ.