Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Dispositions d'application. Règlement du Conseil

2010/0067(CNS)

OBJECTIF : mettre en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

CONTENU : le règlement constitue la mise en œuvre de la première coopération renforcée de l'histoire de l'UE. Il établit un cadre un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les 14 États membres participants : Espagne, Italie, Hongrie, Luxembourg, Autriche, Roumanie, Slovénie, Bulgarie, France, Allemagne, Belgique, Lettonie, Malte et Portugal. D'autres États membres de l'UE qui ne sont pas encore prêts à participer mais souhaitent se joindre au groupe initial ultérieurement pourront le faire.

Le règlement vise à garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et à empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts.

Champ d’application : le règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. Il ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps: a) la capacité juridique des personnes physiques; b) l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage; c) l’annulation d’un mariage; d) le nom des époux; e) les effets patrimoniaux du mariage; f) la responsabilité parentale; g) les obligations alimentaires; h) les trusts et successions.

Choix de la loi applicable par les parties : les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

  • la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
  • la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
  • la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
  • la loi du for.

Une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux.

Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.

Loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:

  • de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
  • de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
  • dont la juridiction est saisie.

Lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

Différences dans le droit national : aucune disposition du règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du règlement.

Des dispositions sont également prévues dans le cas où les États ont deux ou plusieurs systèmes de droit (conflits de lois territoriaux et conflits de lois interpersonnels).

Clause de révision : au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présentera un rapport relatif à l’application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/12/2010. Le règlement est applicable à partir du 21/06/2012, à l’exception de l’article 17 (Informations fournies par les États membres participants sur leurs dispositions nationales), qui est applicable à partir du 21/06/2011.