Transport par mer de passagers et de leurs bagages, protocole de 2002 à la convention d'Athènes 1974: adhésion (articles 10 et 11 exclus)

2003/0132A(NLE)

OBJECTIF: présenter une proposition modifiée concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

CONTEXTE : en juin 2003, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil dont l’objectif principal était que la Communauté devienne partie contractante au protocole d'Athènes et que les États membres fassent de même avant la fin de 2005.

Le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974, adopté sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), représente une avancée majeure en matière de responsabilité des transporteurs et d'indemnisation des personnes voyageant par mer. Il prévoit notamment une responsabilité de plein droit et l'obligation de souscrire une assurance assortie d'un droit d'action directe à l'encontre des assureurs à concurrence de montants déterminés. Le protocole est donc conforme à l'objectif de l'Union, qui est d'améliorer le régime juridique de responsabilité des transporteurs.

Les négociations concernant cette proposition ont été entamées au sein du Conseil, mais elles ont été suspendues en décembre 2003 en raison d'un différend entre le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni au sujet de la compétence des autorités de Gibraltar dans le cadre d'accords mixtes. Le différend a été réglé en décembre 2007 et les négociations concernant cette proposition doivent reprendre.

Depuis la présentation de la proposition (juin 2003) et le moment où les négociations ont été suspendues (décembre 2003), le contexte a considérablement changé. Le groupe de travail compétent au Conseil avait élaboré un texte avant que les négociations ne soient suspendues. La présente proposition modifiée repose sur ce texte.

CONTENU : la proposition modifiée tient compte du nouveau contexte de la façon suivante:

Base juridique : en 2003, la Communauté avait compétence exclusive pour adhérer au protocole d'Athènes en ce qui concerne ses articles 10 et 11. Ces dispositions régissent des questions qui ont une incidence sur les règles de l'Union telles que définies par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale  (le «règlement de Bruxelles»).

Le règlement de Bruxelles se fondait sur le titre IV du traité CE. La proposition de décision du Conseil avait donc comme base l'article 65 en conjonction avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE.

En novembre 2005, la Commission a présenté une proposition complémentaire de règlement intégrant la plupart des autres dispositions matérielles du protocole d'Athènes dans le droit communautaire, sur la base de l'article 80, paragraphe 2, du traité CE. Avec l'adoption du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (le «règlement d'Athènes»), l'Union a désormais compétence exclusive pour adhérer au protocole d'Athènes en ce qui concerne les matières couvertes par le règlement d'Athènes.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la base juridique de la décision du Conseil doit être changée et devenir l'article 100, paragraphe 2, en conjonction avec l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Dépôt des instruments d’adhésion ou de ratification : le règlement d'Athènes ne reprend pas toutes les dispositions du protocole d'Athènes. Celui-ci reste un accord mixte auquel les États membres doivent toujours devenir parties contractantes à titre individuel. Afin d’éviter que les dates d'entrée en vigueur du protocole d'Athènes diffèrent d'un État membre à l'autre, les États membres et l'Union devraient déposer leurs instruments d'adhésion (ou de ratification pour ceux qui ont déjà signé le protocole d'Athènes) le même jour. La décision du Conseil proposée a été modifiée dans ce sens.

Réserve relativement aux dommages liés au terrorisme : en octobre 2006, le comité juridique de l'OMI a adopté des lignes directrices pour l'application du protocole d'Athènes, en formulant une réserve relativement aux dommages liés au terrorisme, afin de prendre en compte la situation actuelle du marché de l'assurance. Les États membres se sont politiquement engagés à faire cette réserve. Avec l'adoption du règlement d'Athènes, les lignes directrices de l'OMI relèvent de la compétence exclusive de l'Union. L'Union fera donc ladite réserve en adhérant au protocole et cela doit être prévu dans la décision du Conseil.

Au dernier stade des discussions, au sein du Conseil, sur la proposition de règlement d'Athènes (novembre 2007), certaines délégations ont soulevé le problème du fonctionnement de la clause de déconnexion figurant à l'article 11 du protocole d'Athènes et ont insisté sur le fait que la législation de l'Union devait éclaircir la question. Cela n'a finalement pas été repris dans l'engagement politique, mais il est suggéré d'ajouter à la décision du Conseil une déclaration concernant la clause de déconnexion.