Produits textiles: dénominations et étiquetage
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Toine MANDERS (ADLE, NL) sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil, la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.
La commission parlementaire a réintroduit bon nombre d’amendements adoptés en première lecture. Elle recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :
Champ d’application : le règlement ne devrait pas s'appliquer aux produits textiles fabriqués par des couturiers indépendants travaillant à domicile ou gérant des entreprises indépendantes.
Mise sur le marché : sauf dispositions contraires prévues dans le règlement, les règles nationales et de l'Union relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux marques d'origine et à la prévention de la concurrence déloyale doivent demeurer applicables aux produits textiles.
Produits textiles composés de plusieurs fibres : la commission parlementaire propose que tout produit textile soit désigné par la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant. Par dérogation, les fibres qui représentent individuellement jusqu'à 3% du poids total du produit textile, ou les fibres qui, collectivement, représentent jusqu'à 10% du poids total, pourraient être désignées sous le terme «autres fibres», suivies de leur pourcentage en poids, à condition qu'elles ne puissent pas facilement être déclarées au moment de la fabrication.
Les fibres ne figurant pas encore dans la liste harmonisée des dénominations des fibres textiles établie à l'annexe I pourront être mises sur le marché afin d'évaluer la demande des consommateurs, à condition qu'une demande d'inscription ait été déposée conformément à la procédure visée au règlement.
Parties non-textiles d'origine animale : un amendement introduit une obligation quant à l'indication de la présence de parties non-textiles d'origine animale dans les produits textiles. L'étiquetage ou le marquage ne doit pas être trompeur et être effectué de façon à ce que le consommateur puisse aisément savoir à quelle partie du produit les informations ont trait.
Étiquettes et marquages : l'étiquetage et le marquage des produits textiles doit être durable et aisément lisible, pendant toute la durée normale ou raisonnablement prévisible d'utilisation du produit. Il doit être fait dans une langue officielle de l'Union facilement compréhensible par le consommateur final dans l'État membre sur le territoire duquel les produits textiles sont mis à la disposition du consommateur. Le recours à des abréviations n'est pas autorisé, sauf exceptions. L'étiquette et son mode d'apposition doivent gêner le consommateur le moins possible lors du port du produit.
Un amendement vise à assurer que toutes les fibres sont indiquées sur l'étiquette d'un produit textile de manière uniforme, quels que soient leur pourcentage en poids et le prestige dont elles jouissent auprès des consommateurs.
Le cas échéant, les dénominations des fibres textiles indiquées sur l'étiquette ou le marquage pourront être remplacées par des symboles ou des codes compréhensibles indépendants de la langue ou se combiner à eux.
Laboratoires testant les mélanges textiles : les laboratoires testant les mélanges textiles afin de déterminer leur composition en fibres doivent être accrédités par les autorités des États membres.
Indication de l'origine pour les produits textiles : une série d'amendements introduit une obligation d'indiquer le pays d'origine des produits textiles importés de pays tiers. Les mots « fabriqué en » accompagnés du nom du pays d'origine devraient renseigner l'origine des produits textiles. L'étiquetage pourra être fait dans toute langue officielle de l'Union, facilement compréhensible par le consommateur final dans l'État membre où les produits doivent être commercialisés.
L'étiquetage de l'origine devra : i) apparaître sous la forme de caractères clairement lisibles et indélébiles ; ii) demeurer visible pendant l'utilisation normale, nettement distinct de toute autre information ; iii) être présenté d'une façon qui n'est ni trompeuse ni susceptible de créer une impression erronée en ce qui concerne l'origine du produit. Les produits textiles doivent porter l'étiquetage requis au moment de l'importation. Cet étiquetage ne peut être retiré ni modifié avant que les produits n'aient été vendus au consommateur ou à l'utilisateur final.
En outre, les députés ont réintroduit l'amendement du Parlement relatif à un régime volontaire de marquage de l'origine applicable aux produits textiles fabriqués dans l'Union. Le produit est réputé provenir du pays où il a subi au moins deux étapes de sa fabrication: filage, tissage, finition ou apprêt.
Prescriptions pour le dossier technique à joindre à une demande d'autorisation d'une dénomination d'une nouvelle fibre textile : le dossier technique accompagnant la demande d'ajout d'une dénomination d'une nouvelle fibre textile sur la liste figurant à l'annexe I doit comporter toutes les informations scientifiques disponibles concernant d'éventuelles réactions allergiques ou tout autre effet indésirable induit par la nouvelle fibre sur la santé humaine, y compris les résultats de tests conduits pour les détecter conformément à la législation de l'Union en la matière.
Actes délégués : les députés souhaitent que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE concernant l'adoption des critères techniques et des règles de procédure en vue de l'étiquetage ou du marquage de parties non-textiles d'origine animale, de la forme et de l'utilisation de symboles ou de codes indépendants de la langue pour des dénominations des fibres textiles et de l'indication d'origine des produits textiles.
Clause de réexamen : au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter un rapport sur d'éventuelles nouvelles exigences d'étiquetage à introduire au niveau de l'Union en vue de faciliter la libre circulation des produits textiles sur le marché intérieur et de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'ensemble de l'Union.
Ce rapport devrait examiner l'avis des consommateurs concernant la quantité d'informations devant figurer sur les étiquettes des produits textiles et étudier quels autres moyens, autres que l'étiquetage, peuvent être utilisés pour fournir des informations supplémentaires aux consommateurs. Il devrait reposer sur une large consultation de toutes les parties concernées, sur des enquêtes de consommation et sur une analyse coûts/bénéfices approfondie, et il devrait, le cas échéant, être accompagné de propositions législatives.
Étude sur les substances dangereuses : dans les dix-huit mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait réaliser une étude visant à évaluer si les substances utilisées dans le cadre du processus de fabrication ou de transformation des produits textiles peuvent représenter un danger pour la santé humaine. Cette étude examinerait en particulier l'existence d'un lien de causalité entre les réactions allergiques et les fibres synthétiques, les colorants, les produits biocides, les conservateurs ou les nanoparticules utilisés dans les produits textiles. Sur la base de cette étude, la Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions législatives visant à interdire ou à limiter l’utilisation de substances potentiellement dangereuses dans les produits textiles, conformément à la législation communautaire applicable.
Rapport : la Commission devrait présenter son rapport sur la mise en œuvre du règlement dans les trois ans à compter de son entrée en vigueur au plus tard.
Dispositions transitoires : les députés demandent que les produits textiles conformes aux dispositions de la directive 2008/121/CE relative aux dénominations textiles (refonte) qui sont mis sur le marché avant six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, puissent continuer à être mis sur le marché jusqu’à deux ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement.
Annexe V : les députés proposent de supprimer les feutres, les chapeaux en feutre et les jouets de la liste des produits pouvant ne pas être soumis à une obligation d’étiquetage ou de marquage.