Autorités européennes de surveillance: compétences de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers

2011/0006(COD)

OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevés, la protection des preneurs d’assurance, des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité des marchés financiers et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance.

CONTEXTE : la crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière. En conséquence, M. Barroso, président de la Commission européenne, a demandé à un groupe d’experts de haut niveau, présidé par M. Jacques de Larosière, de formuler des propositions pour renforcer le cadre prudentiel européen.

Sur la base de ses recommandations, la Commission a présenté des propositions pour un nouveau cadre européen pour la surveillance financière dans sa communication au Conseil européen de printemps de mars 2009. Elle a précisé plus avant ses idées dans sa communication de mai 2009, dans laquelle elle a proposé :

La communication concluait également que, pour assurer le fonctionnement efficace du SESF, il serait nécessaire de modifier la législation sur les services financiers, notamment afin de définir la portée des compétences relativement générales prévues dans les différents règlements instituant les autorités susmentionnées, dans le sens d’un ensemble de règles financières plus harmonisé grâce à la possibilité d’élaborer des projets de normes techniques et de favoriser, le cas échéant, l’échange d'informations microprudentielles.

ANALYSE D’IMPACT : la communication de la Commission de mai 2009 sur la surveillance financière européenne était assortie d’une analyse d’impact examinant les principales options envisageables pour la mise en place du CERS et du SESF. Une seconde analyse d’impact, étudiant ces options plus en détail, accompagnait les propositions législatives.

Analysant les choix possibles quant aux compétences à conférer aux nouvelles autorités afin d’aboutir à un ensemble de règles harmonisées, cette seconde analyse d’impact concluait que ces compétences se limiteraient à juste titre aux domaines à définir dans la future législation sectorielle et recensait ces domaines possibles. En outre, lors de l’élaboration des projets de normes techniques, ces autorités devraient analyser dûment les coûts et avantages potentiels qui y sont liés et consulter les parties intéressées avant de les soumettre à la Commission.

BASE JURIDIQUE : étant donné que des changements doivent être apportés à des directives existantes pour garantir l’élaboration d’un «règlement uniforme», une directive modificative constitue l’instrument le plus approprié. Sa base juridique devant être identique à celle des directives qu’elle modifie, à savoir les articles 50, 53, 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : outre les règlements instituant respectivement l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF, et pour garantir un fonctionnement efficace du SESF, il est nécessaire de modifier la législation sectorielle. Les domaines concernés par les modifications proposées relèvent globalement des catégories suivantes:

  • la définition du champ d’application qu’il convient de donner aux normes techniques en tant qu’outil supplémentaire de convergence prudentielle et en vue de l’élaboration du «règlement uniforme»;
  • l’instauration, dans une mesure appropriée, de la possibilité pour les nouvelles autorités de régler les différends de façon équilibrée dans les domaines dans lesquels la législation sectorielle prévoit d’ores et déjà une prise de décision conjointe;
  • des modifications de portée générale concernant la plupart des législations sectorielles et nécessaires au bon fonctionnement des directives compte tenu des nouvelles autorités, par exemple transformer les comités de niveau 3 en ces nouvelles autorités et garantir l’existence de canaux adaptés pour l’échange d’informations; et
  • d'autres modifications, à apporter à la directive «solvabilité II».

La présente proposition de directive modificative vise à modifier les directives suivantes: i) la directive 2003/71/CE «prospectus» ; ii) la directive 2009/138/CE «solvabilité II».

Les modifications à apporter à la directive «solvabilité II» visent à :

  • adapter au traité de Lisbonne l’actuel pouvoir d’adopter des mesures de niveau 2 : l’actuel pouvoir d’adopter des mesures de niveau 2 devrait être converti en pouvoir d’adopter des actes délégués. Des procédures de contrôle appropriées devraient être prévues ;
  • prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne l'évaluation, la gouvernance, les informations communiquées aux fins du contrôle et à destination du public, la détermination et le classement des fonds propres, la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité et le choix des méthodes et des hypothèses pour le calcul des provisions techniques, y compris la détermination de la courbe des taux sans risque pertinents. Il est également nécessaire de permettre que les dispositions transitoires à appliquer aux régimes des pays tiers puissent être précisées par des mesures de niveau 2. Les dispositions transitoires ne devraient pas se traduire par un traitement plus favorable des entreprises d'assurance et de réassurance ou par une moindre protection des assurés. Elles devraient encourager les entreprises à se mettre en conformité aussitôt que possible avec les exigences particulières du nouveau régime.
  • modifier les compétences en matière d'adoption des mesures de niveau 2 : afin d’assurer une plus grande convergence des procédures d’approbation par les autorités de contrôle déjà prévues dans la directive «solvabilité II» (paramètres spécifiques à l’entreprise, politiques de modification du modèle utilisé, véhicules de titrisation, et imposition ou suppression d’exigences de capital supplémentaire), la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d’actes délégués, des mesures précisant la procédure à appliquer dans ces domaines ;
  • inclure la société coopérative européenne (SEC) dans la liste des formes autorisées d’entreprises d’assurance et de réassurance ;
  • apporter une modification visant à tenir compte de l’adaptation du montant en euros du seuil plancher absolu du minimum de capital requis (MCR) ;
  • repousser de deux mois la date d’entrée en vigueur afin de mieux aligner l’entrée en vigueur des nouvelles obligations de reporting, de calcul et autres prévues par le régime solvabilité II sur la date marquant la fin de l’exercice pour la plupart des entreprises d’assurance (soit le 31 décembre).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.