Maladies animales: vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

2010/0326(COD)

OBJECTIF : modifier le cadre législatif de l’Union européenne afin de mieux lutter contre la fièvre catarrhale du mouton et de réduire la charge qu’elle fait peser sur le secteur agricole.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2000/75/CE du Conseil arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue prévoit des règles de contrôle et des mesures de lutte contre cette maladie et d’éradication de celle-ci, notamment des règles relatives à l’établissement de zones de protection et de surveillance et à l’utilisation de vaccins contre la maladie.

Par le passé, seules des apparitions sporadiques de certains sérotypes du virus de la maladie ont été signalées, essentiellement dans les parties méridionales de l’Union. Or, depuis l’adoption de la directive 2000/75/CE, et surtout depuis l’introduction des sérotypes 1 et 8 du virus de la maladie dans l’Union, en 2006 et 2007, le virus s’est répandu dans l’Union et risque de devenir endémique dans certaines zones. Il est par conséquent devenu difficile d’endiguer la propagation de ce virus.

Les règles en matière de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton établies par la directive 2000/75/CE sont fondées sur l’expérience acquise avec les «vaccins vivants modifiés», ou «vaccins vivants atténués», qui étaient les seuls disponibles lors de l’adoption de la directive.

Ces dernières années, les nouvelles technologies ont permis la mise au point de «vaccins inactivés» contre la maladie, qui ne présentent pas de risque pour les animaux non vaccinés. Aujourd’hui, la vaccination à l’aide de vaccins inactivés est généralement admise comme la solution privilégiée de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton et de prévention de ses formes cliniques dans l’Union. Or, le recours à ces vaccins est actuellement limité par la législation en vigueur qui prévoit notamment que la vaccination se limite aux zones où la maladie est apparue et où les mouvements d’animaux ont dès lors été soumis à des restrictions.

INCIDENCES DE LA SOLUTION PRIVILÉGIÉE : la Commission considère que la législation doit être modifiée pour refléter les progrès technologiques dans le domaine de la mise au point de vaccins. Les derniers vaccins, les «vaccins inactivés», sont sans danger et permettent de se passer des entraves actuelles à la vaccination préventive en dehors des zones où les mouvements d’animaux sont limités. L’acte modificatif proposé permettra aux États membres d’élaborer leur propre stratégie de prévention de la maladie et de lutte contre celle-ci sans intervention injustifiée de l’Union.

BASE JURIDIQUE : la base juridique de la directive 2000/75/CE est l’article 15, deuxième tiret, de la directive 92/119/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc. Cet article prévoit que le Conseil peut adopter des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication propres aux maladies animales énumérées à l’annexe I de ladite directive, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

L’acte de base qui prévoit cette base juridique étant toujours en vigueur, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne n’a pas d’effet sur la légalité des compétences conférées par ledit acte au Conseil, qui reste seul compétent en la matière.

CONTENU : pour mieux lutter contre la fièvre catarrhale du mouton et réduire la charge qu’elle fait peser sur le secteur agricole, il est proposé d’adapter les dispositions en vigueur en matière de vaccination à l’évolution récente des technologies utilisées pour la production du vaccin.

La proposition modifie et assouplit les dispositions de la directive 2000/75/CE relatives à la vaccination, compte tenu du fait que des vaccins inactivés sont aujourd’hui disponibles et peuvent aussi donner des résultats en dehors des zones où les mouvements d’animaux sont limités.

La proposition n’interdit pas pour autant l’utilisation des vaccins vivants atténués, tant que les mesures de précaution indiquées sont prises, dès lors que l’usage de ces vaccins pourrait demeurer nécessaire dans certaines circonstances, notamment à la suite de l’introduction d’un nouveau sérotype du virus de la maladie contre lequel il pourrait ne pas exister de vaccins inactivés.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.