OBJECTIF : coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (Refonte).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.
BASE JURIDIQUE : article 50, paragraphe 2, point g) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : le 16 septembre 2008, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil codifiant la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital .
Dans son avis du 16 octobre 2008, le Groupe consultatif des services juridiques a déclaré que la proposition susvisée se limite à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet.
Le 26 août 2010, la Commission a présenté une proposition modifiée de codification de la directive 77/91/CEE, faisant suite à des modifications ultérieures. Dans son nouvel avis du 12 octobre 2010, le Groupe consultatif des services juridiques a déclaré que ladite proposition modifiée se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet.
Dans ledit avis, le Groupe consultatif des services juridiques a également constaté que l'article 6, paragraphe 3 de la directive 77/91/CEE (qui correspond à l'article 6, paragraphe 2 de la proposition de texte codifié) établit une base juridique dérivée. Á la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, il a été jugé nécessaire de reformuler l'article 6, paragraphe 2 de la proposition de texte codifié. Étant donné que cette reformulation impliquerait une modification de substance et irait donc au-delà d'une codification pure et simple, il est proposé de convertir la codification de la directive 77/91/CEE en une refonte afin d'introduire la modification nécessaire.
La modification à apporter à l'article 6, paragraphe 2 de la proposition de texte codifié consiste à conférer au Parlement européen et au Conseil le pouvoir de procéder, sur proposition de la Commission, à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant minimal de 25.000 EUR exigé pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.