Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Renate SOMMER (PPE, DE) relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) n° 608/2004.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la position du Conseil. Les principaux amendements sont les suivants :

Objet et champ d'application : les députés précisent que les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport n'entrent dans le champ du règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points situés sur le territoire de l'Union.

Le règlement s'appliquera uniquement aux denrées alimentaires préparées dans le cadre d'une activité d'entreprise et dont la nature implique une certaine continuité de l'activité et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du règlement.

L'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur. Afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire au minimum les déchets d'emballage, une période de transition doit être prévue après l'introduction des nouvelles exigences en matière d'étiquetage.

Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires : ces informations doivent concerner également les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre.

Pratiques loyales d’information : les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, entre autres:

  • en insistant particulièrement sur l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments qui ne sont pas contenus, en principe, dans la denrée alimentaire correspondante;
  • en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre et/ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique de la denrée concernée;
  • en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire «imitation» ou «fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé)»;
  • en ce qui concerne les produits à base de viande, en laissant à penser qu'il s'agit d'une seule pièce de viande, alors que le produit est constitué de morceaux de viande reconstitués. Dans ce cas, le produit porte, apposée en évidence sur l'emballage, la mention « morceaux de viande reconstitués ».

Mentions obligatoires : celles-ci devraient inclure la date de la première congélation pour les viandes, volailles et poissons non transformés.

Les mentions obligatoires devraient également inclure le pays d'origine ou lieu de provenance pour les produits suivants : i) toutes les viandes et volailles; ii) le lait cru et les produits laitiers; iii) les fruits et légumes frais; iv) les autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient ; v) la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés. Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

Les mentions obligatoires qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci doivent être imprimées de manière clairement lisible. Des critères autres que la taille des caractères, telles que la police de caractères, le contraste entre les caractères imprimés et le fond, le pas des lignes et des caractères doivent être pris en compte.

Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face imprimable la plus grande a une surface inférieure à 80 cm², la hauteur minimale d'x du corps de caractère visée au règlement doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.

Dérogations pour les micro-entreprises : des dérogations doivent être permises pour les micro-entreprises fabriquant des produits artisanaux.

Dans le cas des États membres ayant plusieurs langues officielles, des dispositions nationales particulières peuvent être adoptées pour les emballages ou récipients.

Boissons alcoolisées : certaines mentions obligatoires ne devraient pas être obligatoires pour les boissons contenant de l'alcool.

La Commission devrait élaborer, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du règlement, un rapport contenant notamment une définition des « alcopops » (mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes) indiquant si les boissons alcoolisées devraient dans le futur être incluses, en particulier en ce qui concerne les exigences applicables en matière d'information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions. La Commission devra accompagner ce rapport d'une proposition législative fixant si nécessaire les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle pour ces produits.

Déclaration nutritionnelle obligatoire : les députés estiment que celle-ci doit inclure la quantité de protéines, de glucides et d'acides gras trans. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire pourra être complété par l'indication des quantités d'un ou de plusieurs des éléments tels que : cholestérol; sodium ; nouveaux sucres.

La « déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face arrière de l'emballage » doit inclure la valeur énergétique en kcal et tous les nutriments obligatoires et, le cas échéant, les nutriments facultatifs. Elle doit être  exprimée, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV, par 100 g ou ml et par portion. Elle doit être présentée sous forme de tableau avec les chiffres alignés.

Présentation : lorsque l'étiquetage d'une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au règlement, l'information sur la valeur énergétique peut être répétée dans un cadre situé en bas à droite de la face avant pour 100 g ou 100 ml dans une taille de caractère de 3 mm. Ces informations peuvent également être exprimées de la même façon par portion.

Informations sur les denrées alimentaires fournies a titre volontaire : les députés entendent préciser que le terme «végétarien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés.  Le terme « végétalien » ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux, y compris des produits provenant d'animaux vivants.

Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants peuvent continuer à être fournies à condition que les valeurs de référence spécifiques utilisées soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du règlement.

Actes délégués : les députés ont fixé les conditions auxquelles est soumis le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission.