Produits biocides à usage non-agricole: règles communes d'octroi des autorisations nationales

1993/0465(COD)

La Commission présente une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE aux fins de l’inscription de la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. Conformément à la directive 98/8/CE, un programme de travail doit être mis en œuvre pour l’examen de toutes les substances actives contenues dans des produits biocides déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (substances actives existantes). La créosote a été recensée parmi les substances actives existantes et évaluée dans le cadre de ce programme de travail.

Pour la Commission, les conclusions de l’évaluation de la créosote indiquent que les conditions d’inscription à l’annexe I sont remplies dans certaines circonstances. Par conséquent, la Commission a soumis un projet de directive au vote du comité établi en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Lors de sa réunion du 17 décembre 2010, le comité n’a pas rendu d’avis favorable sur le projet de directive. En conséquence, une proposition de directive du Conseil est soumise au Conseil et transmise au Parlement européen conformément à la procédure prévue à l’article 5, point a), de la décision 1999/468/CE (comitologie).

Plus précisément, il ressort du rapport d’évaluation que les produits de protection du bois contenant de la créosote sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées par la directive 98/8/CE lorsqu’ils sont appliqués sur le bois dans certains des scénarios examinés. En outre, il est ressorti de la consultation des parties prenantes lancée en 2008 que l’utilisation de la créosote pour certaines applications présentait des avantages socio-économiques considérables. Les analyses du cycle de vie présentées et publiées dans le cadre de la consultation suggèrent que, dans certains cas, il n’existe pas, pour la créosote, de produit de substitution moins nocif pour l’environnement. Il convient donc d’inscrire la créosote à l’annexe I.

Toutefois, pour certains scénarios d’utilisation du bois présentés dans le rapport d’évaluation, des risques inacceptables pour l’environnement ont été observés au cours de l’évaluation des risques. En outre :

  • la créosote est considérée comme une substance cancérigène sans valeur seuil et classée en tant que substance cancérigène de catégorie 1B conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;
  • la créosote, mélange de centaines de composants, contient principalement des hydrocarbures aromatiques polycycliques («HAP»). Certains d’entre eux ont été considérés comme persistants, bioaccumulables et toxiques («PBT»; anthracène) ou comme très persistants et très bioaccumulables («vPvB»; fluoranthène, phénantrène et pyrène ) par le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques, conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) ;
  • la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau identifie les HAP en tant que substances dangereuses prioritaires et dispose que la pollution des eaux de surfaces entraînée par les rejets, les émissions et les pertes de ces substances doit être éliminée ou progressivement supprimée.

La Commission estime en conséquence qu’il convient de n’inscrire la créosote à l’annexe I que pour une période de cinq ans et de la soumettre à une évaluation comparative des risques. En outre, les produits biocides contenant de la créosote ne doivent être autorisés que pour les applications pour lesquelles aucun produit de substitution approprié n’existe, compte tenu de l’ensemble des conditions locales et d’autre nature. 

Les États membres autorisant ces produits sur leur territoire devront transmettre à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2016, un rapport exposant pourquoi ils ont conclu à l’absence de produits de substitution appropriés et comment ils encouragent le développement de ces derniers. La Commission rendra publics ces rapports. De plus, lorsqu’ils examinent la demande d’autorisation d’un produit, les États membres doivent étudier, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.

Les États membres devront veiller à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

  • la créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 2 du règlement  REACH et ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3 du règlement REACH ;
  • des mesures d’atténuation des risques appropriées doivent être prises : i) pour protéger les travailleurs, y compris les utilisateurs en aval, d’une exposition pendant le traitement du bois et la manipulation du bois traité ; ii) pour protéger les sols et les eaux.