Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

2008/0215(CNS)

Le Conseil a procédé à un débat d'orientation sur :

  • un projet de directive visant à renforcer les dispositions de la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts;
  • un projet d'accord avec le Liechtenstein en matière de lutte contre la fraude et d'échange d'informations en matière fiscale.
  • un projet de décision autorisant la Commission à négocier des accords de lutte contre la fraude et d'échange d'informations en matière fiscale avec l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ainsi qu'un nouvel accord avec la Suisse.

La présidence entend faire avancer les travaux au sein du groupe de haut niveau sur la fiscalité, afin de permettre au Conseil d'aller de l'avant dès que possible. Il s'agit là de dossiers prioritaires pour la présidence durant les mois à venir

En ce qui concerne la fiscalité des intérêts de l'épargne, les modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive 2003/48/CE ont pour but de refléter l'évolution des produits d'épargne et du comportement des investisseurs depuis sa première application en 2005. Elles visent à élargir le champ d'application de la directive afin qu'il couvre tous les revenus de l'épargne, ainsi que les produits qui génèrent des intérêts ou des revenus similaires, et à éviter tout contournement des dispositions de la directive.

En vertu de la directive 2003/48/CE, les États membres sont tenus d'échanger des informations de manière à permettre que les paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de résidents d'autres États membres soient imposés conformément aux dispositions législatives de l'État de résidence fiscale. Pendant une période de transition, le Luxembourg et l'Autriche imposent, à titre de mesure de remplacement, une retenue à la source sur les intérêts versés aux épargnants résidant dans d'autres États membres. La durée de la période de transition dépend de l'engagement pris par l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, la Suisse et les États-Unis d'échanger des informations sur demande, comme le prévoit l'accord type établi par l'OCDE en 2002.

Des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive sont appliquées par l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse, en vertu d'accords conclus avec l'UE, et dans dix territoires dépendants et associés des Pays-Bas et du Royaume-Uni (Guernesey, Jersey, l'Île de Man et sept territoires des Caraïbes), en vertu d'accords bilatéraux conclus avec chacun des États membres.

Le projet d'accord avec le Liechtenstein a trait à la fraude tant dans le domaine de la fiscalité directe que dans celui de la fiscalité indirecte. Il reprend une définition de la fraude qui concerne les personnes physiques comme les personnes morales (par exemple, les entreprises) et qui ne couvre pas seulement les faux documents et les fausses déclarations fiscales, mais aussi la communication de déclarations fiscales incomplètes.

Le texte prévoit une coopération entre les parties grâce à l'échange d'informations dont on peut prévoir qu'elles présentent un intérêt pour les administrations fiscales. Il permet aussi aux parties de mettre en place une assistance administrative qui ne peut pas être refusée au seul motif que les informations requises sont en la possession d'une banque ou d'un autre établissement financier, ainsi qu'une assistance juridique pour les actes qui sont punissables en vertu de la législation des parties. Des mesures d'exécution, telles que des saisies, sont prévues par les deux parties pour des actes qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement.

Le projet d'accord avec le Liechtenstein pourrait servir, ultérieurement, de modèle pour la négociation des accords avec l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ainsi que pour la négociation d'un nouvel accord avec la Suisse en vertu duquel les dispositions existantes en matière de fiscalité indirecte seraient étendues à la fiscalité directe.