Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

La Commission a accepté en totalité, en partie ou en substance 113 des 247 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, considérant que ces amendements précisaient ou amélioraient sa proposition et concordaient avec son objectif général.

La Commission constate que si la position adoptée par le Conseil en première lecture s’accorde dans une large mesure avec les objectifs de la proposition initiale, elle s’en écarte sur certains points. La Commission ne s’est pas opposée à l’accord politique sur le texte afin de permettre à la procédure législative de suivre son cours. Néanmoins, la Commission a fait savoir au Conseil (au moyen d’une déclaration) que les amendements du Parlement sur lesquels elle avait déclaré pouvoir marquer son accord n’étaient pas intégrés dans le texte présenté par la Présidence, notamment les dispositions concernant l’obligation de faire figurer certaines informations nutritionnelles sur la face avant de l’emballage pour cinq éléments (valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel).

La Commission estime en effet que les bienfaits de la déclaration nutritionnelle obligatoire pour le consommateur sont ainsi atténués et demeure convaincue des avantages qu’un étiquetage à l’avant de l’emballage comporterait pour les consommateurs en leur permettant de voir aisément les informations nutritionnelles lors de l’achat des denrées alimentaires.

Parmi les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non intégrés dans la position du Conseil en première lecture, il faut citer les amendements concernant les points suivants

  • Nom de l’exploitant du secteur alimentaire: le Parlement souhaite rendre obligatoire la mention non seulement des nom et adresse de l’exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison social duquel le produit est commercialisé, mais aussi du nom, de la raison sociale ou de la marque du fabricant de l’aliment. La Commission continue d’apporter son soutien à cet amendement car il assurerait la transparence en permettant au consommateur de savoir qui fabrique le produit.
  • Date de durabilité minimale : le Parlement juge nécessaire de préciser la distinction entre la date limite de consommation («à consommer jusqu’au») et la date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant»). Il ressort d’une étude récente effectuée par la Commission européenne qu’une quantité élevée de déchets résulte du gaspillage de nourriture. Une partie de ce gaspillage serait due à une mauvaise compréhension du système de datation.
  • Champ d’application du règlement: le Parlement a proposé que le règlement ne s’applique pas aux services de restauration collective assurés par les compagnies de transport, telles que les compagnies de transport aérien et ferroviaire, sur des liaisons qui ne sont pas entièrement situées à l’intérieur de l’UE. La Commission juge opportun de continuer à examiner comment le règlement devrait s’appliquer aux services de restauration collective assurés par les compagnies de transport.
  • Définition du mot «ingrédient»: la Commission estime qu’il convient de remplacer la définition du mot «ingrédient» contenue dans sa proposition initiale par la définition figurant dans la directive 2000/13/CE fixant les règles générales en matière d’étiquetage, en l’adaptant pour tenir compte de l’amendement du Parlement.
  • Étiquetage de la viande composée de morceaux de viande reconstitués: le Parlement a proposé que les produits alimentaires composés de morceaux de viande reconstitués soient identifiés comme tels par une mention apposée sur la face avant de l’emballage ou associée à la dénomination du produit. La Commission marque son accord de principe sur le but auquel tendent les amendements, mais juge nécessaire que les dispositions proposées soient reformulées.
  • Étiquetage de la viande contenant de l’eau et/ou des protéines ajoutées: la Commission a accepté, dans son principe, la position du Parlement selon laquelle l’étiquetage de certains produits à base de viande et de poisson contenant de l’eau et/ou des protéines ajoutées doit mentionner la source des protéines ajoutées et la présence d’eau ajoutée.