La Commission
a accepté en totalité, en partie ou en substance 113 des 247 amendements
adoptés par le Parlement européen en première lecture, considérant que ces
amendements précisaient ou amélioraient sa proposition et concordaient avec
son objectif général.
La Commission
constate que si la position adoptée par le Conseil en première lecture
s’accorde dans une large mesure avec les objectifs de la proposition initiale,
elle s’en écarte sur certains points. La Commission ne s’est pas
opposée à l’accord politique sur le texte afin de permettre à la procédure
législative de suivre son cours. Néanmoins, la Commission a fait savoir au
Conseil (au moyen d’une déclaration) que les amendements du Parlement sur
lesquels elle avait déclaré pouvoir marquer son accord n’étaient pas intégrés
dans le texte présenté par la Présidence, notamment les dispositions
concernant l’obligation de faire figurer certaines informations
nutritionnelles sur la face avant de l’emballage pour cinq éléments
(valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel).
La Commission
estime en effet que les bienfaits de la déclaration nutritionnelle
obligatoire pour le consommateur sont ainsi atténués et demeure convaincue
des avantages qu’un étiquetage à l’avant de l’emballage comporterait pour les
consommateurs en leur permettant de voir aisément les informations
nutritionnelles lors de l’achat des denrées alimentaires.
Parmi les
amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non
intégrés dans la position du Conseil en première lecture, il faut citer les
amendements concernant les points suivants
- Nom de
l’exploitant du secteur alimentaire: le
Parlement souhaite rendre obligatoire la mention non seulement des nom
et adresse de l’exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la
raison social duquel le produit est commercialisé, mais aussi du nom, de
la raison sociale ou de la marque du fabricant de l’aliment. La
Commission continue d’apporter son soutien à cet amendement car il
assurerait la transparence en permettant au consommateur de savoir qui
fabrique le produit.
- Date de
durabilité minimale : le Parlement juge
nécessaire de préciser la distinction entre la date limite de
consommation («à consommer jusqu’au») et la date de durabilité minimale
(«à consommer de préférence avant»). Il ressort d’une étude récente
effectuée par la Commission européenne qu’une quantité élevée de déchets
résulte du gaspillage de nourriture. Une partie de ce gaspillage serait
due à une mauvaise compréhension du système de datation.
- Champ
d’application du règlement: le Parlement a
proposé que le règlement ne s’applique pas aux services de restauration
collective assurés par les compagnies de transport, telles que les
compagnies de transport aérien et ferroviaire, sur des liaisons qui ne
sont pas entièrement situées à l’intérieur de l’UE. La Commission juge
opportun de continuer à examiner comment le règlement devrait s’appliquer
aux services de restauration collective assurés par les compagnies de
transport.
- Définition
du mot «ingrédient»: la Commission estime
qu’il convient de remplacer la définition du mot «ingrédient» contenue
dans sa proposition initiale par la définition figurant dans la
directive 2000/13/CE fixant les règles générales en matière d’étiquetage,
en l’adaptant pour tenir compte de l’amendement du Parlement.
- Étiquetage
de la viande composée de morceaux de viande reconstitués: le Parlement a proposé que les produits alimentaires
composés de morceaux de viande reconstitués soient identifiés comme tels
par une mention apposée sur la face avant de l’emballage ou associée à
la dénomination du produit. La Commission marque son accord de principe
sur le but auquel tendent les amendements, mais juge nécessaire que les
dispositions proposées soient reformulées.
- Étiquetage
de la viande contenant de l’eau et/ou des protéines ajoutées: la Commission a accepté, dans son principe, la position du
Parlement selon laquelle l’étiquetage de certains produits à base de
viande et de poisson contenant de l’eau et/ou des protéines ajoutées
doit mentionner la source des protéines ajoutées et la présence d’eau
ajoutée.