Le Parlement européen a adopté par 606 voix pour, 49 voix contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Actes délégués: le texte amendé stiple que la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'incorporation dans la législation de l'Union de futures modifications aux mesures de conservation, de contrôle ou d'exécution de la CGPM, déjà transposées en droit européen, qui sont l'objet de certains éléments non essentiels, explicitement définis comme tels, du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union européenne et ses États membres aux termes de l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGP).
La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne :
Le texte contient également des dispositions sur l’exercice et la révocation de la délégation ainsi que sur les objections aux actes délégués.
Actes d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, la Commission pourra adopter des actes d'exécution en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Ces compétences, qui s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux actes délégués, ne s’appliqueront pas aux dispositions du règlement qui concernent les mesures de l'État du port ou les procédures d'inspection dans l'État du port.
Modifications du règlement (CE) n° 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée : le texte prévoit que pour certains filets remorqués, le maillage minimal sera fixé, au moins, comme suit : a) soit un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; b) soit, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm.
Les navires de pêche ne seront autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul des deux types de filets.
La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre de ces dispositions, sur la base duquel elle proposera, le cas échéant, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, les adaptations requises.