Fiscalité: coopération administrative

2009/0004(CNS)

OBJECTIF : renforcer la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, afin de permettre aux États membres de mieux combattre la fraude et l'évasion fiscales.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

CONTENU : le Conseil a adopté une directive concernant la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, visant à renforcer l'assistance mutuelle entre les états membres et à garantir que le modèle de l'OCDE pour l'échange d'informations sur demande soit mis en œuvre dans l'UE, de façon à mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale.

Concrètement, la directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre ou par ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales. Elle énonce également les dispositions régissant l’échange des informations par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.

La directive ne s’applique pas à la TVA et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. Elle ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

Échange d’informations : la directive opère une distinction entre :

  • l’échange d’informations sur demande: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;
  • l’échange automatique : la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre ;
  • l’échange spontané: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre.

La directive prévoit une approche progressive visant à parvenir à un échange automatique d'informations pour huit catégories de revenu et de capital. À partir du 1er janvier 2015, les États membres communiqueront automatiquement des informations pour cinq catégories au plus, à condition que les informations concernées soient disponibles : i) revenus professionnels; ii) jetons de présence; iii) produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires; iv) pensions; v) propriété et revenus de biens immobiliers.

D'ici le 1er juillet 2017, la Commission présentera un rapport et, au besoin, une proposition. Lorsqu’il examinera cette proposition, le Conseil évaluera l’opportunité d’un nouveau renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’échange automatique d’informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:

  • l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour au moins trois des catégories particulières de revenu et de capital susvisées, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations; et
  • la liste des catégories de revenu et de capital soit étendue pour couvrir les dividendes, les plus-values et les redevances.

Enquêtes administratives : moyennant accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l’autorité requérante pourront, aux fins de l’échange des informations : a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches; b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis.

Formulaires types et formats informatiques standard : les demandes d’informations et d’enquêtes administratives ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus seront, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure de comité.

Échange d’informations avec les pays tiers : lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière pourra, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 11/03/2011.

TRANSPOSITION : 01/01/2013.