Accord CE/Turkménistan: accord intérimaire sur le commerce

1998/0304(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord intérimaire entre la Communauté européenne et le Turkménistan sur le commerce et les mesures d’accompagnement.

ACTE ADOPTÉ AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE : Décision 2011/188/CE du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement.

CONTEXTE : dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, signé à Bruxelles, le 25 mai 1998, il est nécessaire d’approuver, au nom de la Communauté européenne, l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, signé à Bruxelles le 10 novembre 1999.

CONTENU : avec la présente décision, l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, EURATOM, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, ainsi que ses annexes, le protocole et les déclarations, de même que l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, EURATOM, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi, qui modifie l’article 31 dudit accord intérimaire, sont approuvés au nom de la Communauté.

Les principales dispositions de cet accord intérimaire portent sur les questions suivantes :

  • les échanges de marchandises : les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les secteurs ;
  • les paiements, les règles de concurrence et d’autres dispositions économiques : les parties s’engagent en particulier, à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre ressortissants de la Communauté et du Turkménistan.

Commission mixte : une commission mixte est instituée laquelle exécute les tâches qui lui ont été assignées jusqu’à ce que le conseil de coopération, prévu à l’article 77 de l’accord de partenariat et de coopération, soit établi. La commission mixte peut, aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis par le présent accord, faire des recommandations dans les cas qui y sont prévus. Elle formule ses recommandations en accord avec les parties. Des dispositions sont prévues pour favoriser le règlement de tout différend survenant entre les parties.

Dispositions particulières : l’accord stipule qu’aucune de ses dispositions n’empêche une partie de prendre les mesures:

  • qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  • qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense;
  • qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale;
  • qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de contrôle des biens à double usage.

Règles anti-discrimination : dans les domaines couverts par l’accord, il est stipulé que :

  • le régime appliqué par le Turkménistan à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
  • le régime appliqué par la Communauté à l’égard du Turkménistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés turkmènes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision prend effet le 27 juillet 2009. L’accord est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 24 mai 1997.