OBJECTIF : fixer les modalités
de désignation des juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de
l’Union européenne, leurs droits et leurs devoirs, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils exerceront et cesseront leurs fonctions.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du
Parlement européen et du Conseil.
BASE JURIDIQUE :
- article 257 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et article 106 bis du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- protocole sur le statut de la
Cour de justice de l'Union européenne, notamment son article 62 quater
et l’article 2, paragraphe 2, de son annexe I.
CONTEXTE : la Cour de Justice
de l’UE soumet au législateur de l’Union un projet
de modifications du statut de la Cour et de son annexe I. Ce texte unique
regroupe des propositions, indépendantes l’une de l’autre, relatives aux
trois juridictions qui composent la Cour de justice de l’Union européenne.
Le Tribunal de la fonction
publique de l’Union européenne compte sept juges. En raison de sa composition
réduite, son fonctionnement peut être sérieusement affecté lorsqu’un de ses
membres est empêché durablement d’exercer ses fonctions pour raison médicale,
sans pour autant se trouver dans une situation d’invalidité au sens du
règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/EURATOM du Conseil.
Afin d’éviter que le
Tribunal de la fonction publique ne soit placé dans une situation difficile
de nature à entraver la poursuite de la mission juridictionnelle qui lui est
dévolue, il est proposé de modifier l’article 62 quater du statut de la Cour
en prévoyant, de façon générale, la possibilité d’adjoindre des juges par
intérim aux tribunaux spécialisés.
Conformément à l'article 62
quater du statut, ainsi modifié, l’adjonction proprement dite de juges par
intérim au Tribunal de la fonction publique appelle, quant à elle, une
modification de l'annexe I du statut.
CONTENU : à la demande de la Cour
de justice de l’UE, la présente proposition vise à fixer les modalités de
désignation des juges par intérim au Tribunal de la fonction publique, leurs
droits et obligations, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs
fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci. Ce projet de
règlement est joint au projet de modifications du statut de la Cour et de son
annexe I. Ses principaux éléments sont les suivants :
- sur proposition du président
de la Cour de justice, le Conseil de l’Union européenne nommerait trois
juges par intérim au Tribunal de la fonction publique. Les juges par
intérim devraient être nommés parmi d’anciens membres de la Cour de
justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique de l'Union
européenne. Les juges par intérim seraient nommés pour une période de
quatre ans, renouvelable ;
- concrètement, le Tribunal de
la fonction publique pourrait décider de recourir à un juge par intérim
lorsqu’il constate qu'un juge est ou sera empêché de participer pour
raison médicale au règlement des affaires, que cet empêchement dure
ou est appelé à durer trois mois au moins et qu’il estime que ce
juge ne se trouve pas pour autant dans une situation d’invalidité
considérée comme totale. Dans ce cas, il appartiendrait au président de
cette juridiction d’appeler effectivement en fonctions le juge par
intérim sur la base de la liste arrêtée par le Conseil ;
- les juges par intérim appelés
en fonctions devraient exercer les prérogatives des juges uniquement
dans le cadre du traitement des affaires au règlement desquelles ils
sont assignés. Cela implique qu’ils ne pourraient exercer que des
fonctions juridictionnelles stricto sensu et non prétendre participer à
l’administration du Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’à la
désignation du président du Tribunal et des présidents de chambre ;
- s’agissant du régime
pécuniaire, la proposition prévoit que les juges par intérim
auraient droit, par journée de travail effective, à une rémunération
d'un montant égal au 1/30ème du traitement mensuel de base payable aux
juges en vertu de l'article 21 quater, paragraphe 2, du règlement n°
422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM. Pour leurs déplacements à Luxembourg dans
l’exercice de leurs fonctions, les juges par intérim auraient aussi
droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais
d’hôtel, ainsi qu’au versement d’une indemnité journalière. La
rémunération viendrait en déduction de la pension prévue à l’article 8
du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM, dans la mesure où ladite
rémunération cumulée avec cette pension dépasse les montants, avant
déduction de l’impôt, que le juge par intérim percevait dans l’exercice
de ses fonctions de membre de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- enfin, le projet énumère les circonstances
mettant fin aux fonctions des juges par intérim. Celles-ci devraient
cesser, en dehors du décès, d’une part, par leur démission et par la
décision de les relever de leurs fonctions s’ils cessent de répondre aux
conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur
charge, ainsi que, d’autre part, par la fin de l’empêchement des juges
qu’ils remplacent.