Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne: juges par intérim

2011/0902(COD)

OBJECTIF : fixer les modalités de désignation des juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, leurs droits et leurs devoirs, ainsi que les conditions dans lesquelles ils exerceront et cesseront leurs fonctions.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

BASE JURIDIQUE :

  • article 257 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
  • protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment son article 62 quater et l’article 2, paragraphe 2, de son annexe I.

CONTEXTE : la Cour de Justice de l’UE soumet au législateur de l’Union un projet de modifications du statut de la Cour et de son annexe I. Ce texte unique regroupe des propositions, indépendantes l’une de l’autre, relatives aux trois juridictions qui composent la Cour de justice de l’Union européenne.

Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne compte sept juges. En raison de sa composition réduite, son fonctionnement peut être sérieusement affecté lorsqu’un de ses membres est empêché durablement d’exercer ses fonctions pour raison médicale, sans pour autant se trouver dans une situation d’invalidité au sens du règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/EURATOM du Conseil.

Afin d’éviter que le Tribunal de la fonction publique ne soit placé dans une situation difficile de nature à entraver la poursuite de la mission juridictionnelle qui lui est dévolue, il est proposé de modifier l’article 62 quater du statut de la Cour en prévoyant, de façon générale, la possibilité d’adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés.

Conformément à l'article 62 quater du statut, ainsi modifié, l’adjonction proprement dite de juges par intérim au Tribunal de la fonction publique appelle, quant à elle, une modification de l'annexe I du statut. 

CONTENU : à la demande de la Cour de justice de l’UE, la présente proposition vise à fixer les modalités de désignation des juges par intérim au Tribunal de la fonction publique, leurs droits et obligations, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci. Ce projet de règlement est joint au projet de modifications du statut de la Cour et de son annexe I. Ses principaux éléments sont les suivants :

  • sur proposition du président de la Cour de justice, le Conseil de l’Union européenne nommerait trois juges par intérim au Tribunal de la fonction publique. Les juges par intérim devraient être nommés parmi d’anciens membres de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne. Les juges par intérim seraient nommés pour une période de quatre ans, renouvelable ;
  • concrètement, le Tribunal de la fonction publique pourrait décider de recourir à un juge par intérim lorsqu’il constate qu'un juge est ou sera empêché de participer pour raison médicale au règlement des affaires, que cet empêchement dure ou est appelé à durer trois mois au moins et qu’il estime que ce juge ne se trouve pas pour autant dans une situation d’invalidité considérée comme totale. Dans ce cas, il appartiendrait au président de cette juridiction d’appeler effectivement en fonctions le juge par intérim sur la base de la liste arrêtée par le Conseil ;
  • les juges par intérim appelés en fonctions devraient exercer les prérogatives des juges uniquement dans le cadre du traitement des affaires au règlement desquelles ils sont assignés. Cela implique qu’ils ne pourraient exercer que des fonctions juridictionnelles stricto sensu et non prétendre participer à l’administration du Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’à la désignation du président du Tribunal et des présidents de chambre ;
  • s’agissant du régime pécuniaire, la proposition prévoit que les juges par intérim auraient droit, par journée de travail effective, à une rémunération d'un montant égal au 1/30ème du traitement mensuel de base payable aux juges en vertu de l'article 21 quater, paragraphe 2, du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM. Pour leurs déplacements à Luxembourg dans l’exercice de leurs fonctions, les juges par intérim auraient aussi droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais d’hôtel, ainsi qu’au versement d’une indemnité journalière. La rémunération viendrait en déduction de la pension prévue à l’article 8 du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette pension dépasse les montants, avant déduction de l’impôt, que le juge par intérim percevait dans l’exercice de ses fonctions de membre de la Cour de justice de l’Union européenne ;
  • enfin, le projet énumère les circonstances mettant fin aux fonctions des juges par intérim. Celles-ci devraient cesser, en dehors du décès, d’une part, par leur démission et par la décision de les relever de leurs fonctions s’ils cessent de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge, ainsi que, d’autre part, par la fin de l’empêchement des juges qu’ils remplacent.