Règlement PE, article 51: réunions conjointes de commissions

2010/2061(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport de Carlo CASINI (PPE, IT) sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions.

Vu la lettre du président de la Conférence des présidents des commissions en date du 11 mars 2010 et la lettre du président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire en date du 25 mars 2010, la commission parlementaire propose que le Parlement décide de modifier l’article 51 de son règlement comme suit :

Lorsqu'elle est saisie d'une question de compétence au titre de l'article 188, paragraphe 2, la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:

  • la matière relève, en vertu de l'annexe VII, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et
  • elle est d'avis que la question revêt une importance majeure.

Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.

Á tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu'en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.

En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l'absence d'accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d'organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l'absence d'un accord sur la convocation d'une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d'un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.

En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d'office de la délégation au comité de conciliation.