Statistiques sur le tourisme

2010/0063(COD)

Le Parlement européen a adopté par 634 voix pour, 30 voix contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet : il est précisé que le règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.

Notion de «tourisme» : celle-ci est définie comme l'activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, notamment pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d'être employé par une entité résidente du lieu visité.

Visites à la journée : une distinction est établie, dans les données statistiques recueillies, entre les déplacements des touristes proprement dits et les « visites à la journée», à savoir les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle.

Tourisme social : un nouveau considérant rappelle que le tourisme social permet au plus grand nombre de prendre part au tourisme. Il souligne que la Commission a besoin d'informations régulières sur la participation au tourisme et sur le comportement de différents groupes sociétaux en matière de tourisme pour évaluer la participation au tourisme de différents groupes socio-démographiques et surveiller les programmes de l'Union dans le domaine du tourisme social.

Études pilotes : le texte prévoit que la Commission établira un programme d'études pilotes devant être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de :

  • préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme montrant les répercussions du tourisme sur l'économie et les emplois;
  • mettre en place un système d'établissement de données montrant les effets du tourisme sur l'environnement.

Actes délégués et compétences d’exécution : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'adaptation des définitions, des délais de transmission des données et des annexes, à l'exception du caractère facultatif des informations requises et de la limitation du champ d'observation tels que définis dans les annexes. Le texte amendé fixe les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir conférée à la Commission.

En vue d’assurer une mise en œuvre uniforme du règlement, les compétences d'exécution seront exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Rapport d'évaluation : dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, et tous les cinq ans ensuite, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu'elles représentent pour les entreprises.