OBJECTIF: conclure un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ouzbékistan, d’autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 207, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ouzbékistan, d’autre part, est entré en vigueur le 1er juillet 1999.
Cet accord contient une disposition en vertu de laquelle ses règles commerciales, à savoir le régime de la nation la plus favorisée (NPF) et la suppression des restrictions quantitatives, ne s’appliquent pas au commerce de produits textiles, lequel était régi par un accord bilatéral distinct.
Cet accord bilatéral, en vigueur à partir du 1er janvier 2000, est venu à expiration le 31 décembre 2004. Bien que, dans la pratique, le commerce de textiles entre l’UE et l’Ouzbékistan se soit poursuivi sans heurts depuis le 1er janvier 2005, la sécurité juridique doit être assurée.
Le 9 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec l’Ouzbékistan en vue de modifier l’APC de telle façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin et le protocole modifiant l’APC par abrogation de l’article 16 et de toutes les références à ce dernier a été paraphé le 1er juillet 2010.
En outre, un certain nombre de mises à jour d’ordre technique ont été intégrées, ce qui s’est traduit par la suppression de l’article 8, paragraphe 3, et de l’annexe I, dont l’origine remonte à l’époque de la dissolution de l’URSS et qui étaient arrivés à expiration en 1998.
Le Conseil est maintenant invité à adopter la proposition de décision relative à la conclusion d’un protocole à l’APC, qui fera partie intégrante de cet accord.
Une proposition distincte relative à la signature du protocole est soumise en parallèle.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.