Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

2009/0064(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2004/39/CE et 2009/…/CE.

La BCE se déclare favorable à l’intention de mettre en place un cadre réglementaire et prudentiel harmonisé régissant les activités des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sein de l’Union européenne. Elle encourage vivement la Commission des Communautés européennes à poursuivre le dialogue avec ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis, pour assurer la cohérence du cadre réglementaire et prudentiel au niveau mondial.

La BCE formule les remarques suivantes :

  • toutes les banques centrales doivent être expressément exclues du champ d’application de la directive proposée ;
  • exception faite de la gestion par le gestionnaire de ses propres actifs, les obligations imposées par la directive proposée doivent s’appliquer de façon cohérente aux gestionnaires, aux établissements de crédit et aux sociétés d’assurance ;
  • la directive proposée ne précise ni les critères «d’honorabilité et de compétence», ni les exigences minimales en termes d’expérience applicables aux gestionnaires et dirigeants responsables de l’encadrement. Pour des raisons d’égalité des conditions de concurrence, la BCE propose l’insertion de dispositions à cet effet dans la directive proposée;
  • certaines dispositions de la directive proposée (par exemple, celles qui ont trait à la vente à découvert, à la titrisation et à l’acquisition du contrôle de sociétés) visent à réglementer des questions horizontales qui concernent tous les acteurs du marché, et pas seulement les gestionnaires. La BCE suggère d’examiner de préférence la possibilité d’introduire de telles dispositions uniquement par la voie d’une réglementation préservant l’égalité des conditions de concurrence entre les différents acteurs du marché, par exemple en insérant celles-ci dans la réglementation de l’UE en vigueur applicable dans les différents secteurs ;
  • la BCE suggère de procéder à une analyse approfondie afin que les obligations d’information imposées aux gestionnaires ciblent les données qui semblent être raisonnablement pertinentes pour la surveillance de la stabilité financière. Il s’agit de veiller à la cohérence des obligations de communication des données avec le cadre juridique qui instituera le Comité européen du risque systémique (CERS) et le Système européen de surveillance financière (SESF), et de permettre à ces deux entités d’obtenir les informations appropriées et nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives. Des précisions supplémentaires pourraient également être obtenues par le biais de la comitologie ;
  • il conviendrait également d’aligner certaines obligations de communication d’informations aux autorités compétentes sur celles du règlement BCE/2007/8 du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement. L’alignement sur ces obligations de communication d’informations et l’utilisation d’un formulaire de déclaration standardisé pour l’ensemble des fonds alternatifs couverts par la directive proposée contribueraient à l’évaluation du risque systémique à l’échelle de l’UE ;
  • la définition de «levier» figurant dans la directive proposée ne contient pas de notions spécifiques relatives au ratio de levier. La BCE craint qu’à défaut de l’insertion de précisions supplémentaires dans le texte de la directive proposée, il s’avère difficile de mettre en œuvre la définition proposée. La BCE escompte que le Comité européen du risque systémique et le Système européen de surveillance financière seront consultés sur toutes les mesures d’exécution qui seront adoptées dans ce domaine, y compris sur les éventuelles mesures qui préciseront davantage la notion de «levier ;
  • la BCE reconnaît que le levier peut créer des risques importants pour la stabilité financière. Elle estime que des taux maximaux de levier, équilibrés et ajustés en fonction des risques, doivent s’appliquer aux fonds alternatifs et tenir compte de leur profil de risque complet, sans toutefois entraver de façon excessive la souplesse de leurs investissements.