AVIS DE LA
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs et modifiant les directives 2004/39/CE et 2009/…/CE.
La BCE se déclare favorable à
l’intention de mettre en place un cadre réglementaire et prudentiel harmonisé
régissant les activités des gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs au sein de l’Union européenne. Elle encourage vivement la
Commission des Communautés européennes à poursuivre le dialogue avec ses
partenaires internationaux, notamment les États-Unis, pour assurer la
cohérence du cadre réglementaire et prudentiel au niveau mondial.
La BCE formule les remarques
suivantes :
- toutes les banques centrales
doivent être expressément exclues du champ d’application de la directive
proposée ;
- exception faite de la gestion
par le gestionnaire de ses propres actifs, les obligations imposées par
la directive proposée doivent s’appliquer de façon cohérente aux
gestionnaires, aux établissements de crédit et aux sociétés d’assurance
;
- la directive proposée ne
précise ni les critères «d’honorabilité et de compétence», ni les
exigences minimales en termes d’expérience applicables aux gestionnaires
et dirigeants responsables de l’encadrement. Pour des raisons d’égalité
des conditions de concurrence, la BCE propose l’insertion de
dispositions à cet effet dans la directive proposée;
- certaines dispositions de la
directive proposée (par exemple, celles qui ont trait à la vente à
découvert, à la titrisation et à l’acquisition du contrôle de sociétés)
visent à réglementer des questions horizontales qui concernent tous les
acteurs du marché, et pas seulement les gestionnaires. La BCE suggère
d’examiner de préférence la possibilité d’introduire de telles
dispositions uniquement par la voie d’une réglementation préservant
l’égalité des conditions de concurrence entre les différents acteurs du
marché, par exemple en insérant celles-ci dans la réglementation de l’UE
en vigueur applicable dans les différents secteurs ;
- la BCE suggère de procéder à
une analyse approfondie afin que les obligations d’information imposées
aux gestionnaires ciblent les données qui semblent être raisonnablement
pertinentes pour la surveillance de la stabilité financière. Il s’agit
de veiller à la cohérence des obligations de communication des données
avec le cadre juridique qui instituera le Comité européen du risque
systémique (CERS) et le Système européen de surveillance financière
(SESF), et de permettre à ces deux entités d’obtenir les informations
appropriées et nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives.
Des précisions supplémentaires pourraient également être obtenues par le
biais de la comitologie ;
- il conviendrait également
d’aligner certaines obligations de communication d’informations aux
autorités compétentes sur celles du règlement BCE/2007/8 du 27 juillet
2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de
placement. L’alignement sur ces obligations de communication
d’informations et l’utilisation d’un formulaire de déclaration
standardisé pour l’ensemble des fonds alternatifs couverts par la
directive proposée contribueraient à l’évaluation du risque systémique à
l’échelle de l’UE ;
- la définition de «levier»
figurant dans la directive proposée ne contient pas de notions
spécifiques relatives au ratio de levier. La BCE craint qu’à défaut de
l’insertion de précisions supplémentaires dans le texte de la directive
proposée, il s’avère difficile de mettre en œuvre la définition
proposée. La BCE escompte que le Comité européen du risque systémique et
le Système européen de surveillance financière seront consultés sur
toutes les mesures d’exécution qui seront adoptées dans ce domaine, y
compris sur les éventuelles mesures qui préciseront davantage la notion
de «levier ;
- la BCE reconnaît que le
levier peut créer des risques importants pour la stabilité financière.
Elle estime que des taux maximaux de levier, équilibrés et ajustés en
fonction des risques, doivent s’appliquer aux fonds alternatifs et tenir
compte de leur profil de risque complet, sans toutefois entraver de
façon excessive la souplesse de leurs investissements.