OBJECTIF : refonte des dispositions législatives en vigueur en ce qui concerne les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC), applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
La convention de Rotterdam a été adoptée en septembre 1998. Elle est entrée en vigueur le 24 février 2004. Son objectif est d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.
Le règlement (CE) n° 689/2008 va plus loin que la convention et offre une meilleure protection aux pays importateurs, puisqu'il s'adresse à tous les pays et non aux seules parties à la convention. Le champ d'application du règlement ne se limite pas aux produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés par la convention; il couvre également les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union européenne. En outre, le règlement garantit un emballage et un étiquetage appropriés de tous les produits chimiques qui sont exportés.
Il est maintenant nécessaire d'aligner le règlement (CE) n° 689/2008 sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
ANALYSE D’IMPACT : l'incidence globale de la révision devrait être limitée, de sorte qu'il n'a pas été jugé impératif de réaliser une analyse d'impact. Les principaux effets des modifications peuvent se résumer comme suit:
BASE JURIDIQUE : conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-178/03 (Commission contre Parlement et Conseil), le règlement proposé sera fondé sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (relatif à la protection de l'environnement) et sur son article 207 (relatif à la politique commerciale commune).
CONTENU : le nouveau règlement proposé maintiendrait toutes les dispositions du règlement en vigueur, y compris celles qui vont au-delà des exigences de la convention de Rotterdam. La Commission propose toutefois certaines modifications techniques pour améliorer la clarté et le fonctionnement du règlement :
Définitions : compte tenu du règlement (CE) n° 1272/2008 et de l'expérience acquise dans le fonctionnement des procédures prévues par le règlement (CE) n° 689/2008, il est proposé d'apporter certaines modifications techniques, notamment pour expliciter la définition d'une substance, d'un mélange et d'un article, ainsi que pour exiger le numéro de référence d'identification pour les exportations qui ne sont pas soumises à la procédure de notification des exportations.
Procédure de consentement explicite : dans environ 30% des cas et malgré les efforts déployés par les autorités nationales désignées (AND) des États membres exportateurs et par la Commission pour obtenir le consentement explicite du pays importateur, ce dernier ne donne aucune réponse, parfois pendant de nombreux mois, voire des années. En conséquence, les exportations ne peuvent avoir lieu alors qu'il s'agit souvent de substances qui ne sont ni interdites ni strictement réglementées dans les pays importateurs.
La proposition prévoit dès lors des conditions supplémentaires pour que les exportations puissent avoir lieu en l'absence d'une réponse de la part du pays importateur, sans pour autant abaisser le niveau de protection offert aux pays importateurs. Il est proposé que l'exportation puisse avoir lieu lorsqu'il existe des documents attestant, de source officielle, que le produit chimique a été importé ou utilisé au cours des cinq dernières années et qu'aucune mesure de réglementation n'a été prise si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis par l'AND de l'exportateur, par l'agence et par la Commission, aucune réponse du pays importateur n'est obtenue dans un délai de deux mois.
Participation de l'agence européenne des produits chimiques : afin d'assister la Commission dans les tâches qui lui incombent en tant qu'autorité commune désignée au titre du règlement, il est proposé de confier à l'agence européenne des produits chimiques certaines tâches administratives, techniques et scientifiques nécessaires à la mise en œuvre du règlement, notamment pour ce qui est de la gestion de la base de données européenne sur les exportations et les importations de produits chimiques dangereux.
Adaptation au traité de Lisbonne : en raison des changements apportés par le traité de Lisbonne, il est nécessaire de préciser les dispositions relatives à la représentation extérieure de l'Union européenne et d'adapter les dispositions concernant la comitologie. Il convient en particulier de spécifier quelles règles font l'objet d'actes d'exécution et de préciser quelles conditions s'appliquent à l'adoption des actes délégués.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition ne devrait pas avoir de répercussions budgétaires importantes car elle ne prévoit pas de tâches nouvelles par rapport au règlement (CE) n° 689/2008.
Le transfert de certaines tâches de la Commission à l'agence européenne des produits chimiques devrait réduire les coûts globaux de mise en œuvre. D'autres réductions sont possibles à plus long terme étant donné les possibilités de synergies avec d'autres tâches de l'agence. Le financement des tâches exécutées par l'agence européenne des produits chimiques sera assuré au moyen d'une subvention inscrite au budget de l'Union.
ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.