Produits textiles: dénominations et étiquetage

2009/0006(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil, la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principales modifications apportées à la position du Conseil en première lecture sont les suivantes:

Objet: le texte amendé précise que le règlement établit également les règles relatives à l'étiquetage ou au marquage de produits textiles qui comportent des parties non-textiles d'origine animale.

Champ d’application : le règlement ne s'appliquera pas aux produits textiles fabriqués par des couturiers indépendants travaillant à domicile ou gérant des entreprises indépendantes.

Produits textiles composés de plusieurs fibres : tout produit textile doit comporter, sur l'étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant. Par dérogation, une fibre qui représente jusqu'à 5% du poids total du produit textile, ou les fibres qui, collectivement, représentent jusqu'à 15% du poids total, peuvent, si elles ne peuvent pas être déclarées au moment de la fabrication, être désignées par l'expression « autres fibres », immédiatement précédé ou suivi de leur pourcentage global en poids.

Les fibres qui ne figurent pas encore à l'annexe I peuvent être désignées par l'expression « autres fibres », immédiatement précédée ou suivie de leur pourcentage global en poids.

Parties non-textiles d'origine animale : comme demandé par le Parlement, la présence de parties non-textiles d'origine animale dans un produit textile doit être indiquée en faisant figurer la phrase « Contient des parties non-textiles d'origine animal »  sur l'étiquetage ou le marquage du produit textile en question, lorsque le produit est mis à disposition sur le marché. L'étiquetage ou le marquage ne doit pas être trompeur et doit être effectué de façon à ce que le consommateur puisse aisément le comprendre.

Étiquettes et marquages : le recours à des abréviations n'est pas autorisé, à l'exception d'un code mécanographique, ou lorsqu'elles sont définies selon des normes internationales, à condition que ces abréviations soient expliquées dans le même document commercial.

Descriptions relatives à la composition en fibres textiles : lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles doivent être indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages d'une matière aisément lisible, visible, claire et avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police.

Détermination de la composition en fibres : les laboratoires chargés des contrôles des mélanges textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union doivent déterminer la composition en fibres de ces mélanges, en indiquant dans le rapport d'analyse le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.

Demande d'autorisation d'une dénomination d'une nouvelle fibre textile : un nouveau considérant précise qu’un fabricant qui souhaite ajouter une nouvelle dénomination de fibre textile aux annexes du règlement doit faire figurer, dans le dossier technique qu'il doit soumettre avec sa demande, les informations scientifiques disponibles concernant d'éventuelles réactions allergiques ou tout autre effet indésirable induit par la nouvelle fibre textile sur la santé humaine, y compris les résultats d'essais conduits pour les détecter conformément à la législation pertinente de l'Union en la matière.

Actes délégués : le texte précise les conditions auxquelles est soumis le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission. La délégation de pouvoir sera conférée pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Elle pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Un acte délégué n'entrera en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

Révision : le 30 septembre 2013 au plus tard, la Commission présentera un rapport concernant l'introduction de nouvelles exigences éventuelles en matière d'étiquetage au niveau de l’Union, afin de fournir aux consommateurs des informations précises, pertinentes, compréhensibles et comparables sur les caractéristiques des produits textiles. Ce rapport reposera sur la consultation des parties concernées et tiendra compte des normes européennes et internationales connexes en vigueur. Il sera accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et examinera notamment les questions suivantes:

  • un système d'étiquetage de l'origine visant à fournir aux consommateurs des informations exactes sur le pays d'origine et des informations supplémentaires assurant la pleine traçabilité des produits textiles, en prenant en compte les résultats des développements concernant d'éventuelles règles horizontales relatives à l'indication du pays d'origine,
  • un système d’étiquetage harmonisé pour l'entretien,
  • un système d’étiquetage des tailles uniforme au niveau de l’Union pour les produits textiles concernés,
  • une indication des substances allergènes,
  • les technologies d'étiquetage électronique, d'autres technologies nouvelles, et l'utilisation de symboles ou de codes indépendants de la langue pour l'identification des fibres.

Étude sur les substances dangereuses : la Commission réalisera, avant le 30 septembre 2013, une étude visant à déterminer s'il existe un lien de causalité entre les réactions allergiques et les substances chimiques ou les mélanges utilisés dans les produits textiles. Sur la base de cette étude, la Commission présentera, le cas échéant, des propositions législatives dans le contexte de la législation de l'Union en vigueur.

Rapport : Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre du règlement et soumettra, le cas échéant, une proposition législative.