Système mondial de radionavigation par satellite (GNSS): modalités d'accès au service public réglementé
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Norbert GLANTE (S&D, DE) sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public réglementé (PRS) offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Accès au PRS : les États membres, le Conseil, la Commission et aussi le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) auront le droit d'accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.
Afin de promouvoir l'usage de la technologie européenne à l'échelle mondiale, certains États tiers et organisations internationales pourront devenir des usagers du PRS dans le cadre d'accords séparés qui seraient conclus avec eux.
Une agence de l'Union européenne ne pourra devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission.
Un État tiers ou une organisation internationale ne pourra devenir un usager du PRS que :
- s’il existe, entre l'Union européenne d'une part et cet État tiers ou cette organisation internationale d'autre part, un accord sur la sécurité des informations définissant le cadre d'échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres;
- s’il existe un accord entre l'Union européenne d'une part et cet État tiers ou cette organisation internationale d'autre part, fixant les conditions et modalités de l'accès au PRS par cet État tiers ou cette organisation internationale. Cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l'exclusion des modules de sécurité.
Application des règlements en matière de sécurité : les règlements en matière de sécurité de l'Agence spatiale européenne doivent assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision 2011/292/UE du Conseil.
Autorité PRS responsable : une Autorité PRS responsable sera désignée par: a) chaque État membre utilisant le PRS et chaque État membre sur le territoire duquel une entité visée à la décision est établie ; b) le Conseil, la Commission et le SEAE, s'ils ont recours au PRS ; c) des agences de l'Union, des organisations internationales et des États tiers, conformément aux dispositions des accords visés à la décision.
Les États membres qui n'ont pas désigné une Autorité PRS responsable devront dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion de toute interférence électromagnétique détectée qui serait préjudiciable au PRS.
Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité : le texte amendé prévoit que cette tâche ne pourra être confiée qu'à un État membre qui a désigné une telle Autorité PRS responsable ou à des entreprises établies sur le territoire d'un État membre qui a désigné une telle autorité. En outre, l'entité produisant des récepteurs doit avoir été au préalable dûment homologuée par le conseil d'homologation de sécurité conformément au règlement (UE) n° 912/2010 et doit se conformer aux décisions dudit conseil.
Rôle du centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) : celui-ci assurera l'interface opérationnelle entre les Autorités PRS responsables, le Conseil ainsi que le haut représentant agissant au titre de l'action commune 2004/552/PESC et les centres de contrôle.
Normes minimales communes : la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l'adoption des normes minimales communes dans les domaines énumérés à l'annexe et, le cas échéant, des modifications actualisant l'annexe pour tenir compte de l'évolution du programme, notamment sur le plan technique, et de celle des besoins en matière de sécurité. Le texte amendé fixe les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir.
Sur la base des normes minimales communes, la Commission pourra adopter les exigences techniques, lignes directrices et autres mesures requises. Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente décision, la Commission disposera de compétences d'exécution. Celles-ci seront exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil.
Restrictions à l'exportation : le texte prévoit de restreindre les exportations en dehors de l'Union européenne d'équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l'usage du PRS et portant sur le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, vers les seuls États tiers qui sont dûment autorisés à avoir accès au PRS en application d'un accord international passé par l'Union, que ces équipements figurent ou non dans la liste constituant l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
Évaluation et rapport : une nouvelle disposition prévoit qu’au plus tard deux ans après que le PRS a été déclaré opérationnel, la Commission fera rapport sur le fonctionnement adéquat et la pertinence des règles établies régissant l'accès aux services du PRS et, le cas échéant, proposera de modifier la décision en conséquence.