Agences de notation de crédit: surveillance

2010/0160(COD)

OBJECTIF : améliorer la surveillance des agences de notation de crédit en confiant à une seule autorité la surveillance des activités de notation de crédit dans l'Union, offrir aux agences de notation de crédit un point de contact unique et assurer une application cohérente des règles relatives aux agences de notation de crédit.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n°1060/2009 sur les agences de notation de crédit afin de mettre en place une surveillance centralisée des agences de notation de crédit opérant dans l'Union européenne. Cette modification vise notamment à confier à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs nécessaires pour entreprendre de nouvelles tâches aux fins de l'enregistrement et de la surveillance des agences de notation de crédit.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Enregistrement et surveillance des agences de notation de crédit : l'AEMF est exclusivement responsable de l'enregistrement et de la surveillance des agences de notation de crédit dans l'Union. Dans les cas où elle a délégué des tâches spécifiques à des autorités compétentes des États membres, elle reste juridiquement responsable. La procédure d'enregistrement est simplifiée et les délais réduits en conséquence.

L'AEMF a la compétence exclusive pour conclure des accords de coopération en matière d'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers. Dans la mesure où des autorités compétentes participent au processus de prise de décision au sein de l'AEMF ou accomplissent des tâches au nom de l'AEMF, ces autorités sont couvertes par lesdits accords de coopération.

L'AEMF est responsable de l'enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation de crédit, mais pas de la surveillance des utilisateurs de notations de crédit.

Transparence et concurrence : la transparence des informations fournies par l'émetteur d'un instrument financier noté à l'agence de notation de crédit concernée aura une importante valeur ajoutée potentielle pour le fonctionnement du marché et la protection des investisseurs.

Pour renforcer la concurrence entre les agences de notation de crédit, contribuer à prévenir les risques de conflits d'intérêts liés au modèle de «l'émetteur-payeur», le Parlement européen avait demandé que les agences de notation enregistrées ou certifiées puissent obtenir les informations relatives aux instruments financiers que leurs concurrents désignés ont entrepris de noter de façon à être en mesure d'émettre des notations non sollicitées. Le règlement ne retient pas cette suggestion mais invite la Commission à réfléchir davantage à ces questions en donnant davantage d'attention à la portée de l'obligation de divulgation des informations, par rapport à son impact sur les marchés locaux de titrisation, à la poursuite du dialogue avec les parties intéressées, à la surveillance du marché et l'évolution de la réglementation, et à l'expérience acquise par d'autres juridictions. À la lumière de cette évaluation, la Commission devra présenter des propositions législatives en ce sens. La poursuite de ces travaux permettra de définir de nouvelles obligations de transparence de la manière la plus propre à satisfaire l'intérêt général, et la plus cohérente pour la protection des investisseurs.

Normes techniques de règlementation : l'AEMF doit soumettre des projets de normes techniques de réglementation concernant les informations que doivent fournir les agences de notation de crédit aux fins de leur demande d'enregistrement, de certification et d'évaluation de leur importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers. Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l'AEMF est habilitée à émettre et mettre à jour des orientations non contraignantes sur les questions relatives à l'application du règlement (CE) nº 1060/2009.

Demandes d’informations : l'AEMF est habilitée à demander toutes les informations nécessaires, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part à des activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés, aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé des fonctions opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit.

Si l'AEMF sollicite les informations par simple demande, le destinataire de la demande n'est pas tenu de les communiquer mais, dans le cas où il répond volontairement à une demande, les informations fournies ne doivent pas être inexactes ni trompeuses. Ces informations doivent être communiquées sans retard.

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ne peuvent être employés pour demander la divulgation d'informations ou de documents qui font l'objet du secret professionnel.

Enquêtes et inspections : afin d'exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'AEMF peut mener des enquêtes et des inspections sur place. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité des inspections l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis. Les autorités compétentes doivent communiquer toutes les informations requises en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 à l'AEMF, l'assister et coopérer avec elle.

Astreintes et amendes : l'AEMF peut infliger des astreintes dans le but de contraindre les agences de notation de crédit à mettre fin à une infraction, à fournir les renseignements complets exigés par l'AEMF ou à se soumettre à une enquête ou une inspection sur place. Elle peut également infliger des amendes aux agences de notation de crédit lorsqu'elle constate que celles-ci ont enfreint, délibérément ou par négligence, le règlement (CE) n° 1060/2009.

  • Les amendes doivent être infligées selon le niveau de gravité des infractions. Les infractions sont réparties en différents groupes auxquels seront attribuées des amendes d'un montant spécifique. Pour calculer l'amende correspondant à une infraction spécifique, l'AEMF doit procéder en deux temps: i) d'abord fixer montant de base puis ii) ajuster ce montant de base, le cas échéant, en lui appliquant certains coefficients.
  • Le montant de base est établi en prenant en compte le chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée, et les ajustements sont faits en majorant ou minorant le montant de base par l'application des coefficients pertinents conformément au règlement. Le montant de base sera fixé en bas des fourchettes pour les agences de notation de crédit dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10.000.000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 10.000.000 EUR et 50.000.000 EUR, et en haut pour celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50.000.000 EUR.
  • Le règlement établit des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l'AEMF les outils nécessaires afin de décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité d'une infraction commise par une agence de notation de crédit.
  • Avant de prendre la décision d'infliger une amende ou des astreintes, l'AEMF doit accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.
  • Le montant d'une amende ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent et, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier quantifiable grâce à l'infraction, le montant de l'amende devra être au moins égal à l'avantage ainsi obtenu.
  • Le montant des astreintes équivaut à 3% du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2% du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente.

En cas d'infraction commise par une agence de notation de crédit, l'AEMF est habilitée à prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant, de façon non limitative, le fait d'enjoindre à l'agence de notation de crédit : i) de mettre fin à l'infraction, ii) de suspendre l'utilisation de notations de crédit à des fins réglementaires, iii) d'interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit et, en dernier ressort, iv) de lui retirer son enregistrement si elle a enfreint de manière grave ou répétée le règlement (CE) n° 1060/2009.

Examen du respect de l'obligation de contrôles a posteriori : dans l'exercice de la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées au titre du règlement, l'AEMF doit  également veiller à ce que les agences de notations se conforment à leur obligation de contrôle a posteriori.

Rapport de l'AEMF : d'ici le 31 décembre 2011, l'AEMF devra évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations censés découler du règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/06/2011.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers. Le pouvoir d'adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 1er juin 2011 (automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil révoque la délégation de pouvoir). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.