Autorités européennes de surveillance: compétences de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers

2011/0006(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

Le présent avis analyse la directive proposée du point de vue de la stabilité financière. Les observations et les suggestions de rédaction qu’il contient se concentrent sur les aspects liés à la réforme du cadre de surveillance, à l’intervention de la BCE, du  Système européen de banques centrales (SEBC) et du Comité européen du risque systémique (CERS), ainsi qu’à la coopération et aux dispositifs en matière d’échange d’informations entre les Autorités européennes de surveillance (AES) et les autorités nationales compétentes. Il accorde également une attention particulière à la nécessité d’assurer, s’il y a lieu, des approches cohérentes dans l’ensemble des secteurs des services financiers, afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence et comme outil de convergence prudentielle.

La BCE formule les observations suivantes :

Règlement uniforme européen pour le secteur financier : l’élaboration d’un règlement uniforme européen applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique, que la BCE soutient pleinement, exige: i) une détermination appropriée des domaines pertinents pour l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution; ii) une association adéquate des AES à la préparation de ces actes qui tienne compte de leur nature technique et de la nécessité d’avoir recours à l’expertise hautement spécialisée des autorités de contrôle; et iii) une approche cohérente et coordonnée entre les différents secteurs lors de l’adoption de ces mesures d’exécution.

Rôle consultatif de la BCE en ce qui concerne les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution : eu égard à l’importance de la fonction que sont appelés à remplir les actes délégués et les actes d’exécution en tant que composante essentielle du règlement uniforme, il convient que la BCE soit consultée en temps voulu sur tout projet d’acte de l’Union qui relève de son champ de compétence, y compris sur les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution.

Dispositifs en matière d’échange d’informations : la BCE souligne l’importance de veiller à ce que des canaux adaptés pour l’échange des informations soient inclus dans la législation pertinente applicable au secteur financier. La BCE suggère par conséquent de modifier la directive 2009/138/CE d’une manière qui s’inscrive dans la suite logique des dispositions correspondantes de la directive 2006/48/CE, aux termes desquelles il n’est pas interdit aux autorités compétentes et à l’AEAPP de transmettre des informations aux banques centrales du SEBC, y compris la BCE, le cas échéant, aux autres autorités nationales chargées de la surveillance des systèmes de paiement et au CERS, lorsque ces informations se rapportent à l’exercice de leurs missions respectives. Il convient de prévoir également des dispositifs appropriés en matière d’échange d’informations pour les situations d’urgence.

Convergence entre les secteurs des services financiers : la BCE estime que le cadre législatif de l’Union devrait être cohérent, le cas échéant, dans l’ensemble des secteurs des services financiers, afin d’éviter un arbitrage réglementaire. La BCE suggère, par exemple, de favoriser la convergence intersectorielle de la manière suivante:

  • Traitement des participations financières pour le calcul des fonds propres: en ce qui concerne la détermination des fonds propres, la BCE estime qu’il serait possible d’introduire davantage de cohérence en ce qui concerne le traitement réservé aux «participations» dans un même secteur et dans l’ensemble des secteurs des services financiers, afin d’éviter un arbitrage réglementaire entre entités juridiques et/ou entre entités appartenant à un conglomérat financier.
  • Examen de la stabilité financière: tout effet procyclique découlant de la mise en œuvre du cadre réglementaire Solvabilité II, et, s’il y a lieu, la contribution des mécanismes contracycliques à la stabilité financière, notamment en ce qui concerne la prime d’illiquidité à laquelle la directive proposée fait référence, pourraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie.
  • Politiques et régimes de rémunération: la BCE est favorable aux travaux en cours sur les politiques et les régimes de rémunération dans le cadre des mesures d’exécution de Solvabilité II. Les principes directeurs convenus à l’échelle internationale en ce qui concerne les politiques de rémunération établies pour les banques et les normes d’exécution correspondantes devraient s’appliquer au secteur des assurances, en tenant compte également, si nécessaire, de sa spécificité.
  • Évaluations de crédit: la BCE constate que la question de l’éligibilité des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) est déjà traitée dans le cadre de la directive 2006/48/CE et du règlement (CE) n° 1060/2009. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature intersectorielle de ces questions, la BCE suggère que, avant d’entreprendre toute action législative, il soit procédé à une évaluation associant les trois AES, afin d’assurer la cohérence et l’existence de synergies entre les divers éléments de la législation sectorielle de l’Union, y compris également entre les éventuelles mesures d’exécution.
  • Constat d’une «baisse exceptionnelle sur les marchés financiers»:  la BCE estime qu’il conviendrait de fournir des précisions supplémentaires sur les liens réciproques entre les constats de cas de baisse exceptionnelle sur les marchés financiers effectués par l’AEAPP, les constats par le Conseil de l’existence de situations d’urgence au sens des règlements AES et également les mesures prises par les autorités de contrôle, en cas de circonstances exceptionnelles, lorsque la situation financière de l’entreprise concernée continue à se détériorer.

Dispositions transitoires : la BCE estime qu’il pourrait s’avérer judicieux de réduire de manière significative, dans certains cas, les périodes maximales de dix ans prévues pour l’adoption de certaines dispositions transitoires, afin de disposer de mesures d’incitation appropriées permettant d’appliquer en temps voulu la réforme Solvabilité II.