Coopération judiciaire pénale: droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et droit de communiquer après l'arrestation
OBJECTIF : fixer des normes minimales communes, applicables partout dans l'Union européenne, concernant les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales d'avoir accès à un avocat et de communiquer après l'arrestation avec un tiers.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit à un procès équitable et garantit les droits de la défense. Le droit d'accès à un avocat est consacré à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'article 14, paragraphe 2, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le droit de communiquer avec un tiers est l'une des protections importantes contre les mauvais traitements interdits par l'article 3 de la CEDH, et le droit d'obtenir que son consulat soit informé de la mise en détention s'appuie sur la convention de Vienne de 1963 relative aux relations consulaires.
Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, toute personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir accès à un avocat dès le stade initial des interrogatoires de police, et en tout cas dès le début de sa détention, afin de préserver son droit à un procès équitable, et notamment son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et afin d'éviter les mauvais traitements. Conformément à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, toute dérogation au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation ne devrait être autorisée qu'à titre exceptionnel.
Le Conseil a reconnu qu'à ce jour, les efforts fournis à l'échelon européen pour protéger les droits fondamentaux des personnes dans le cadre des procédures pénales étaient insuffisants. Le 30 novembre 2009, le Conseil «Justice» a adopté une résolution relative à une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, annexée au programme de Stockholm approuvé par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2010. La feuille de route a recommandé l'adoption, sur la base d'une approche progressive, de mesures portant sur les droits procéduraux les plus essentiels et invité la Commission à présenter des propositions à cet effet.
La présente proposition s’inscrit donc dans un paquet législatif global qui sera présenté au cours des prochaines années et tendra à établir un ensemble minimal de droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne :
- la première étape a consisté en l'adoption de la directive 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction ;
- la deuxième étape sera une directive, actuellement en cours de négociation sur la base d'une proposition de la Commission, relative au droit à l'information, qui établira des normes minimales en ce qui concerne le droit d'être informé de ses droits et des charges retenues contre soi, ainsi que le droit d'avoir accès au dossier de l'affaire ;
- les troisième et quatrième mesures prévues dans la feuille de route concernent le droit de consulter un avocat et le droit de communiquer avec un tiers, par exemple un membre de la famille, un employeur ou une autorité consulaire.
L'instauration de normes minimales communes régissant ces droits devrait renforcer la confiance réciproque entre les autorités judiciaires et, partant, faciliter l'application du principe de la reconnaissance mutuelle.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission a effectué une analyse d’impact à l’appui de sa proposition.
BASE JURIDIQUE : article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la directive a pour objet de définir des règles régissant le droit des suspects, des personnes poursuivies et des personnes visées par un mandat d'arrêt européen d'avoir accès à un avocat dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre elles, et des règles régissant le droit des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de leur liberté de communiquer avec un tiers (par exemple un parent, un employeur ou une autorité consulaire), après leur arrestation.
La directive s'appliquerait dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure (y compris tout recours éventuel).
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
- Droit d'accès à un avocat dans le cadre d'une procédure pénale : la proposition définit le principe général selon lequel toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale doit, dès que possible, avoir accès à un avocat, dans un délai et selon des modalités permettant l'exercice des droits de la défense. Il convient de garantir cet accès à un avocat au plus tard au moment de la privation de liberté, et dans les meilleurs délais au regard des circonstances de chaque affaire. Que la personne concernée soit privée de liberté ou non, elle doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès son audition.
- Contenu du droit d'accès à un avocat : la proposition décrit les interventions qu'un avocat représentant une personne poursuivie ou soupçonnée doit être autorisé à effectuer pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, à savoir notamment s'entretenir avec le suspect ou la personne poursuivie pendant un temps suffisant et à intervalle raisonnable pour pouvoir exercer effectivement les droits de la défense; assister à tout interrogatoire ou audition.
- Droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation : la proposition confère aux personnes privées de liberté dans le cadre des procédures pénales le droit de communiquer, dès que possible après l'arrestation, avec au moins une personne qu'elles désignent, laquelle sera un parent ou un employeur dans la plupart des cas, afin de l'informer de la mise en détention. Les représentants légaux d'enfants privés de liberté devraient être avertis le plus tôt possible de la mise en détention de ces enfants et des raisons qui la motivent, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur des enfants concernés. Lorsqu'il n'est pas possible de communiquer avec la personne désignée par le détenu ni de l'informer, en dépit de toutes les tentatives effectuées à cet effet, la personne détenue doit être informée du fait que le tiers n'a pu être prévenu.
- Droit de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques : les États membres seraient tenus de veiller à ce que tous les détenus étrangers qui en expriment le souhait puissent obtenir que les autorités consulaires de l'État dont ils ont la nationalité soient informées de leur mise en détention.
- Confidentialité : les droits de la défense sont protégés par l'obligation de faire en sorte que toutes les communications, sous quelque forme que ce soit, entre une personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat soient totalement confidentielles, sans possibilité de dérogation.
- Dérogations : vu l'extrême importance des droits consacrés dans la présente directive, les États membres ne devraient pas, en principe, avoir le droit d'y déroger. Ils auront toutefois la possibilité de déroger, dans des circonstances exceptionnelles seulement, au droit d'accès à un avocat, pour autant que la dérogation soit nécessaire et sous réserve de garanties procédures. Toute dérogation doit être justifiée par des motifs impérieux tenant à la nécessité urgente d'écarter un danger qui menace la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d’incidence sur le budget de l'Union.