Systèmes de garantie des dépôts. Refonte

2010/0207(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Peter Simon (S&D, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application : les députés souhaitent préciser que la directive vise à établir des règles concernant le fonctionnement du système européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts, afin de créer un réseau de sécurité commun qui offre un niveau élevé de protection aux déposants au sein de l'Union européenne. Dans l'hypothèse où serait mis en place un fonds européen de résolution des crises bancaires, la Commission, assistée de l'ABE, devrait s'assurer que le niveau de protection des déposants reste élevé.

Définitions : la notion de «dépôt» est précisée. Il s’agit de :

  • tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, y compris dépôts à terme, dépôts d'épargne et dépôts enregistrés, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ou
  • toute créance représentée par un titre de créance émis par l'établissement de crédit.

Éligibilité des dépôts : les députés proposent d’exclure de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts :

  • les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
  • les dépôts utilisés comme collatéraux et qui ont un lien juridique fort avec un emprunt ou toute autre obligation du déposant ;
  • les garanties de dépôts qui ont été remboursées par erreur suite à l'insolvabilité d'un établissement de crédit à un titulaire qui n'a pas encore été identifié conformément à la directive 91/308/CEE au moment du remboursement ;
  • les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite, à l'exception de ceux détenus par des régimes de pension personnels ou professionnels mis en place par un employeur autre qu'une grande entreprise ;
  • les dépôts effectués par l'État et les administrations centrales ainsi que les collectivités régionales ou locales.

En revanche, certains dépôts devraient être entièrement protégés, jusqu'à 12 mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés. Il s’agit : a) des dépôts résultant de transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation ; b) des dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l'invalidité professionnelle ou le décès du déposant ; c) des dépôts qui reposent sur le remboursement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'actes criminels ou d'erreurs judiciaires.

Niveau de garantie : la directive proposée prévoit que les États membres doivent veiller à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100.000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

Les députés ajoutent qu’en ce qui concerne les montants déposés avant le 31 décembre 2010 auprès d'établissements de crédit ou de succursales d'établissements de crédit étrangers opérant sur le territoire des États membres et les dépôts des déposants dont la résidence principale se situe dans un État membre qui, avant le 1er janvier 2008, disposait d'un système de garantie des dépôts légal prévoyant un niveau de garantie fixe compris entre 100.000 EUR et 300.000 EUR, les États concernés devraient pouvoir décider, par dérogation, que le niveau de garantie en vigueur jusqu'ici continue à s'appliquer de manière inchangée.

Délai de remboursement : les systèmes de garantie des dépôts devraient être en mesure de rembourser les dépôts indisponibles dans un délai de 5 jours ouvrables, même si jusqu'à la fin de 2016, les États membres pourront décider d'appliquer un délai de remboursement de 20 jours ouvrables. Toutefois, même dans ce second cas, le système de garantie des dépôts devrait rembourser, en une fois, sur demande du déposant, le solde éligible de celui-ci, jusqu'à un montant pouvant atteindre 5.000 EUR dans un délai de 5 jours ouvrables. A noter que la Commission propose un délai de remboursement de 7 jours ouvrables.

Le remboursement pourrait être différé dans certains cas énumérés dans le rapport. Aucun remboursement ne devrait être effectué si le dépôt n'a pas fait l'objet d'une transaction durant les 24 derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement.

Financement des systèmes de garantie des dépôts : les systèmes de garantie des dépôts devraient tenir leurs ressources financières des contributions régulières que leur versent leurs membres au moins une fois par an.

  • La contribution régulière devrait tenir compte du cycle d'activités et ne devrait pas être inférieure à 0,1% des dépôts garantis.
  • L'obligation de verser des contributions ne s'appliquerait que lorsque le montant des fonds détenus par le système de garantie des dépôts est inférieur au niveau cible. Après avoir atteint pour la première fois le niveau cible et lorsque les ressources financières disponibles s'élèvent, à la suite de l'utilisation des fonds, à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière ne pourrait pas être inférieure à 0,25% des dépôts garantis.
  • Les ressources financières disponibles d'un système de garantie des dépôts devraient faire l'objet d'investissements peu risqués et suffisamment diversifiés, dont le montant ne dépasse pas 5% des ressources financières disponibles du système, sauf si une pondération de risque nulle s'applique à ces dépôts et investissements en vertu de la directive 2006/48/CE.

Gouvernance : les systèmes de garantie des dépôts devraient respecter des lois et règlements spécifiques et mettre en place un conseil d'administration spécial composé de ses hauts représentants, de ses membres et des autorités compétentes chargées d'élaborer et d'instituer des orientations pour l'investissement transparentes pour les ressources financières disponibles.

Calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts : un amendement précise que les contributions aux systèmes de garantie des dépôts doivent être fixées pour chaque membre proportionnellement au degré de risque auquel il s'expose. Les établissements de crédit ne paieront pas moins de 75% ni plus de 250% du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution. Les États membres pourront prévoir des contributions inférieures pour les activités présentant un faible niveau de risque et régies par une le droit national.

Les systèmes de garantie des dépôts pourraient utiliser leurs propres méthodes alternatives assises sur le profil de risque pour déterminer et calculer les contributions assises sur le profil de risque de leurs membres. Chaque méthode alternative devrait être approuvée par les autorités compétentes ainsi que par l'ABE.

Informations à fournir aux déposants : lorsqu'un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, les députés proposent que l'établissement de crédit informe en conséquence le déposant qui aurait alors la possibilité de retirer ses dépôts sans aucun frais de pénalité, et en conservant tous les intérêts et avantages y afférents.

  • Le formulaire d'information des déposants (visé à l'annexe III) devrait être joint à l'un de leurs relevés de compte au moins une fois dans l'année. De plus, le site internet du système de garantie des dépôts compétent devrait contenir les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts, telles que prévues par la directive.
  • Les établissements de crédit devraient fournir aux déposants, sous une forme aisément compréhensible, des informations adéquates sur le fonctionnement du système de garantie des dépôts et, dans le même temps, des informations sur le niveau maximal de garantie et d'autres renseignements sur le système de garantie des dépôts.
  • En cas de fusion entre plusieurs établissements de crédit, les déposants devraient disposer d'un délai de trois mois suivant la notification de la fusion pour pouvoir transférer leurs dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie visé à la directive, vers une autre banque ou une banque opérant sous une autre dénomination sans aucune pénalité.
  • En cas de sortie ou d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système de garantie des dépôts, cet établissement devrait en informer ses déposants dans un délai d'un mois.

Actes délégués : la Commission devrait pouvoir adopter de tels actes afin de pouvoir, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation, adapter, pour l'ensemble des dépôts d'un même déposant, le niveau de garantie fixé dans la présente directive et tenir ainsi compte de l'inflation dans l'Union européenne.