Protection de la santé publique: substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

2011/0170(NLE)

OBJECTIF: fixer des exigences de contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : l'eau constitue l'un des domaines les plus réglementés de la législation communautaire en matière d'environnement. La politique européenne de l'eau a commencé dans les années 1970 par l'adoption de programmes politiques et de dispositions législatives contraignantes. Depuis lors, les connaissances scientifiques et technologiques ont progressé et l'approche de la législation communautaire a évolué avec, pour conséquence, une profonde restructuration de la politique et de la législation communautaires dans ce domaine.

Ce processus de réforme a abouti en 1998 à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, toujours actuellement en vigueur. Cette directive devait être transposée en droit national pour fin 2000 et devait être respectée fin 2003, à quelques exceptions près pour des paramètres critiques tels que le plomb et les sous-produits de désinfection.

En ce qui concerne spécifiquement la question de la radioactivité de l’eau, le droit communautaire a fixé des exigences techniques relatives à la protection de la santé de la population à l'issue d'un processus de consultation associant plusieurs experts. Des paramètres indicateurs ont été fixés par la directive 98/83/CE du Conseil, dans son annexe I, partie C, concernant les substances radioactives, ainsi que dans les dispositions associées de son annexe II relatives au contrôle.

Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l'article 30 du traité Euratom. En conséquence, il est justifié d'intégrer les exigences relatives au contrôle des niveaux de radioactivité dans une législation spécifique sur la base du traité Euratom, afin de maintenir l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation de radioprotection à l'échelon

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

CONTENU : la proposition de directive définit des exigences harmonisées pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe en particulier :

  • des valeurs paramétriques,
  • des fréquences,
  • des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.

Champ d'application : la proposition de directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles et des eaux qui constituent des médicaments traitées dans une autre directive.

Obligations générales : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques prévues à l'annexe I de la proposition. Ils devront en outre procéder à des contrôles des eaux concernées conformément à l'annexe II de la proposition afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées à la directive.

Des dispositions techniques sont également prévues en matière de :

  • fixation des sites de prélèvement des échantillons d’analyse ;
  • représentativité des échantillons collectés et de leurs analyses.

Action corrective et information des consommateurs : la proposition de directive prévoit que les États membres mènent une enquête en cas de constatation de non-respect des valeurs paramétriques fixées à la directive. En cas de non-respect avéré, l'État membre devrait ainsi engager une action corrective afin de restaurer la qualité de l'eau, et s’il s’avère que le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, cet État membre devrait veiller à ce que les consommateurs en soient informés.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.